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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX02934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX02934


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour Mme Radia X, demeurant ..., par Me Delvolve ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2011 par laquelle le préfet de Tarn et Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article ...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour Mme Radia X, demeurant ..., par Me Delvolve ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2011 par laquelle le préfet de Tarn et Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 12 décembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2011 par laquelle le préfet de Tarn et Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance," ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée en France sous couvert d'un titre de séjour Schengen, et qui a épousé le 26 juin 2010 un ressortissant marocain titulaire d'un titre de résident, relevait de la procédure du regroupement familial prévu par les articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour bénéficier de cette procédure, il lui appartient de retourner dans son pays d'origine, où elle a séjourné durant 36 ans et dans lequel elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches ni de perspective d'hébergement ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de son mariage, et à la durée nécessairement réduite de la séparation qui résulterait de ce retour, le refus de délivrance d'un titre "vie privée et familiale" ne porte pas une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'enfant qu'elle portait à la date de la décision litigieuse, issu des oeuvres de M. X, son époux également de nationalité marocaine, ne saurait ainsi avoir la nationalité française ; qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 11BX02934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02934
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx02934 ?
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