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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX02970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX02970


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 14 novembre 2011 pour M. Khaoussouba A, demeurant ..., par Me Dieumegard ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101583 du 11 octobre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloign

ement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 14 novembre 2011 pour M. Khaoussouba A, demeurant ..., par Me Dieumegard ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101583 du 11 octobre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la date de clôture d'instruction au 14 février 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord Franco-Sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

Considérant que M. A, né le 20 mars 1977 à Dakar et de nationalité sénégalaise, est entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2007 ; qu'il a sollicité, dans le courant de l'année 2010, un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 juin 2011, le préfet de la Charente-Maritime lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement ; qu'il interjette appel du jugement du 11 octobre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa requête tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée devant le tribunal administratif de Poitiers le 19 juillet 2011, M. A a soutenu que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement était insuffisamment motivée, notamment au regard des risques encourus en cas de retour au Sénégal ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement qui est entaché d'omission à statuer ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A présentées devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour de M. A en France ainsi que sa situation administrative et les éléments de sa vie privée, sociale et familiale ; qu'elle vise les dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, elle est suffisamment motivée tant en fait qu'en droit ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code, " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vivait maritalement avec une compatriote séjournant régulièrement en France, sous couvert d'une carte de séjour, avec laquelle il a eu un enfant le 7 octobre 2008, enfant qu'il a reconnu le 29 juillet 2009, que sa compagne est également mère de quatre autres enfants mineurs, dont trois résident en France et un au Sénégal, et qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 21 septembre 2010 ; que, toutefois, par les éléments succincts qu'il produit, M. A n'établit pas l'existence d'une vie privée et familiale intense en France ; que la vie de couple dont il se prévaut est récente et que rien ne démontre son caractère stable ; qu'il n'apparaît pas réellement inséré dans la société française alors qu'il a résidé au Sénégal jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui définissent un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code précité et qui sollicitent leur régularisation, il n'invoque aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, autre que sa situation familiale, ci-avant décrite, qui permettrait la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs précédemment retenus pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sera écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si M. A invoque la situation qui serait celle de son enfant et des trois autres enfants de sa compagne résidant en France, s'il était obligé de quitter la France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du jeune âge de ces enfants, des liens que sa compagne et lui-même ont conservé au Sénégal, de leur situation administrative et matérielle en France, lui-même étant en situation irrégulière et sa compagne titulaire d'une carte de séjour d'un an, mais sans revenus professionnels réguliers et significatifs, que la décision attaquée n'aurait pas pris en considération, de manière primordiale, l'intérêt de ces enfants, dès lors que rien ne ferait obstacle à ce qu'ils retournent avec leurs parents au Sénégal dont ils ont tous la nationalité ;

En ce qui concerne la décision fixant le Sénégal comme pays de destination :

Considérant que, l'appelant ne faisant valoir aucune considération particulière qui empêcherait son retour au Sénégal, la décision fixant ce pays comme destination d'une éventuelle mesure de reconduite est suffisamment motivée par la circonstance, mentionnée dans l'arrêté contesté, que la décision opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le fait que le Sénégal est le pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 10 juin 2011 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A demande sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101583 du 11 octobre 2011 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Poitiers et la requête devant la cour sont rejetées.

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N° 11BX02970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02970
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx02970 ?
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