La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°11BX03019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11BX03019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 17 novembre 2011, présentée pour M. Tornik X demeurant ..., par Me Etcheverry, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101734 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; r>
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiq...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 17 novembre 2011, présentée pour M. Tornik X demeurant ..., par Me Etcheverry, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101734 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne et d'origine yézide, est entré irrégulièrement en France le 10 juin 2009 avec son épouse et leur fils né en Arménie le 27 septembre 1996 ; que leur demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 16 juin 2011 ; que par arrêté du 29 juin 2011 pris sur le fondement des articles L.511-1 I et L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. X relève appel du jugement n°1101734 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées avant de refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté comme inopérant ; que la circonstance qu'au cours de la procédure d'examen de sa demande d'asile, la Cour nationale du droit d'asile se serait abstenue de le convoquer et de le recevoir est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, d'autant qu'il ressort des termes de la décision du 16 juin 2011,que lors de l'audience publique du 24 mai 2011, au cours de laquelle elle a statué sur le recours formé par M. X, cette juridiction a entendu les explications de ce dernier, assisté d'un interprète assermenté ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 29 juin 2011 vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. X, en relevant qu'il est entré en France le 10 juin 2009 et a demandé son admission au séjour afin d'y solliciter l'asile politique, qu'il a été débouté de sa demande, qu'il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre séjour, et qu'il ne justifie pas que les mesures prises à son encontre portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale dès lors notamment que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour rejeter la demande présentée par M. X ; que par suite, l'arrêté du 29 juin 2011 est suffisamment motivé, alors même qu'il vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet s'est fondé sans en préciser le contenu ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été pertinemment apportée par le tribunal administratif en relevant notamment la brièveté de son séjour en France avec son épouse, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement semblable ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que si, pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'autorité administrative est en droit de prendre en considération les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande d'asile, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 21 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, ne lie pas l'autorité administrative, qui doit vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X soutient qu'il serait exposé, ainsi que son épouse et son fils, en cas de retour en Arménie, à des violences du fait de leur origine yézide, que les membres de sa famille ont tous fait l'objet de persécutions et de menaces graves d'atteinte à leur intégrité physique, sans que les autorités judicaires du pays ne traitent leurs plaintes, et que cette situation, qui a perduré durant plusieurs années, s'est aggravée au point de les contraindre à quitter leur pays d'origine à la suite du meurtre de son frère, tué pour avoir refusé d'indiquer où se trouvait sa famille, et de l'enlèvement de sa fille ainée ; que toutefois, la demande d'asile de M. X a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2010, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juin 2011 relevant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; que les nouveaux témoignages produits à l'appui de son appel n'apportent pas d'éléments suffisamment précis et probants de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

No 11BX03019


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ETCHEVERRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03019
Numéro NOR : CETATEXT000025706855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx03019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award