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24/04/2012 | FRANCE | N°08BX02199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 avril 2012, 08BX02199


Vu l'arrêt n° 08BX02199 du 2 février 2010 par lequel la Cour administrative de Bordeaux a ordonné une expertise en vue de chiffrer les travaux réalisés par la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE et en état d'être réceptionnés, de chiffrer le cas échéant la mise en conformité de ceux qui ne le seraient pas, de distinguer parmi les désordres affectant les ouvrages ceux qui sont imputables à des malfaçons et ceux résultant d'un défaut d'entretien depuis la prise de possession, de fournir tous éléments de nature à éclairer la juridiction sur la détermination des somme

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Vu l'arrêt n° 08BX02199 du 2 février 2010 par lequel la Cour administrative de Bordeaux a ordonné une expertise en vue de chiffrer les travaux réalisés par la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE et en état d'être réceptionnés, de chiffrer le cas échéant la mise en conformité de ceux qui ne le seraient pas, de distinguer parmi les désordres affectant les ouvrages ceux qui sont imputables à des malfaçons et ceux résultant d'un défaut d'entretien depuis la prise de possession, de fournir tous éléments de nature à éclairer la juridiction sur la détermination des sommes encore dues par la commune de Deshaies à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012,

- le rapport de Mme Dominique Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux effectivement réalisés par la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE consistent en la pose de clôtures, la construction de murets, la réalisation de tranchées de canalisations, la construction de regard de visite en béton armé, la réalisation de travaux de raccordement sur ouvrages, la démolition et de la reconstitution de structures de chaussées, la construction de regard de sortie bâtiment et la fourniture et la pose d'une station d'épuration avec les terrassements, l'installation d'une armoire de commande et le raccordement électriques ; qu'il en ressort également que les travaux réalisés correspondent à ceux prévus par le marché et l'ont été dans les règles de l'art en tout cas pour les parties visibles des ouvrages ; que si des désordres ont pu être relevés tels que des trottoirs et trappes de visite défoncés, des boitiers électriques à nu, des cuves éclatées sans protection et des éléments de clôtures détruits, ceux-ci sont imputables à un défaut d'entretien et/ou un défaut d'exploitation ; qu'il résulte de l'expertise qu'à la date du 1er janvier 2001 les travaux étaient en état d'être réceptionnés ; que l'expert a évalué la créance de la société à cette date à la somme de 171 166,83 euros toutes taxes comprises, comportant le coût des travaux, la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts moratoires contractuels nés des retards dans le paiement des acomptes ; qu'il y a donc lieu, en l'absence de toute contestation émanant de la commune de fixer la date à laquelle le solde du marché aurait dû être établi au 1er janvier 2001 et d'arrêter le solde du décompte définitif du marché à la somme de 171 166,83 euros TTC ;

Considérant que la date du 1er janvier 2001 doit être regardée comme le point de départ du délai global de paiement du solde et en l'absence d'un tel paiement dans le délai de 45 jours ; qu' il y a lieu, en application des dispositions alors applicables de l'article 178 du code des marché publics, de faire droit aux conclusions de la société tendant à l'allocation des intérêts moratoires à calculer depuis l'expiration dudit délai jusqu'à la date du règlement ou à défaut celle du présent arrêt ; qu'en application des dispositions de l'article 178 déjà évoqués, la société a droit également à compter de la même date, à la majoration de 2% du montant des intérêts de retard prévue par les dispositions du même article et due après un mois de retard dans le règlement des intérêts moratoires ;

Considérant que la société a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans son mémoire enregistré le 13 mars 2009 ; qu'à cette date il était due plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à la date du 13 mars 2009 et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise ordonnancés et taxés à la somme de 11 698,75 euros à la charge de la commune de Deshaies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE et de condamner la commune de Deshaies à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article précité ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Deshaies est condamnée à payer à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE la somme de 171 166,83 euros TTC.

Article 2 : La somme énoncée à l'article 1er sera assortie des intérêts moratoires contractuels ainsi que de la majoration de 2 % du montant de ces intérêts, à calculer, compte tenu des délais de paiement, à compter du 1er janvier 2001 ; qu'il est fait droit à la demande de capitalisation à compter du 13 mars 2009.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 4 : Les frais d'expertises ordonnancés et taxés à la somme de 11 698,75 euros sont mis à la charge de la commune de Deshaies.

Article 5 : La commune de Deshaies est condamnée à payer 3 000 euros à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°08BX02199 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02199
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-24;08bx02199 ?
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