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24/04/2012 | FRANCE | N°10BX03170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 avril 2012, 10BX03170


Vu, I, sous le n°10BX3170, la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour la COOPERATIVE DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU BASSIN DE LA GARONNE (COFOGAR), dont le siège est 125 chemin de Tournefeuille à Toulouse, par Me Agossou ;

La COOPERATIVE DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU BASSIN DE LA GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801176 du 2 novembre 2010 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations primitives de taxe professionn

elle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 pour...

Vu, I, sous le n°10BX3170, la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour la COOPERATIVE DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU BASSIN DE LA GARONNE (COFOGAR), dont le siège est 125 chemin de Tournefeuille à Toulouse, par Me Agossou ;

La COOPERATIVE DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU BASSIN DE LA GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801176 du 2 novembre 2010 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 pour son établissement de Marmande ;

2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant total de 7 562 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n°11BX00125 le recours, enregistré le 13 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT (Direction de contrôle fiscal sud-ouest) ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802905 du 30 septembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a accordé à la Coopérative des propriétaires forestiers du bassin de la Garonne la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour son établissement de Saint-Pierre-du-Mont (Landes) au titre des années 2003, 2004 et 2005 et a condamné l'Etat à verser à la Coopérative la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir les impositions déchargées par le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public,

- les observations de M. Lopes pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Considérant que la COOPERATIVE DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU BASSIN DE LA GARONNE, organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun dont le siège social, également établissement principal, est à Toulouse mais qui dispose de plusieurs établissements secondaires dont un sur la commune de Marmande (Lot-et-Garonne) et un sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont (Landes) a été imposée, pour ses établissements secondaires, à la taxe professionnelle, notamment des années 2003, 2004 et 2005, conformément à ses déclarations ; qu'elle a, par ailleurs, fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration lui a adressé, le 18 octobre 2006, une proposition de rectification concernant la cotisation minimale de la taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts dont elle était redevable auprès du comptable du Trésor de son principal établissement ; que la coopérative estimant qu'elle devait être exonérée de la taxe professionnelle en application des dispositions du 3° de l'article 1451-I du code général des impôts en tant qu'association agricole dépendant du ministère de l'agriculture a présenté, en ce sens, deux réclamations, le 6 décembre 2007, aux services des impôts dont relevaient ses établissements de Marmande et de Saint-Pierre du Mont ; que l'administration ayant rejeté ces réclamations, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux du litige concernant le premier de ces établissements et le tribunal administratif de Pau du litige concernant le second ; que, par une ordonnance du 2 novembre 2010, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande relative à l'établissement de Marmande comme irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation préalable ; qu'en revanche, par un jugement du 30 septembre 2010, le tribunal administratif de Pau a accordé la décharge demandée pour la taxe professionnelle de l'établissement de Saint-Pierre-du-Mont au titre des trois années 2003, 2004 et 2005 après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée de la tardiveté de la réclamation ; que, par la requête 10BX03170, la COFOGAR demande l'annulation de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a rejeté sa demande en décharge des impositions primitives de taxe professionnelle de son établissement de Marmande pour les années 2003, 2004 et 2005 ; que, par le recours 11BX00125, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a déchargé la COFOGAR des cotisations primitives de taxe professionnelle de son établissement de Saint-Pierre du Mont au titre de ces mêmes années ;

Considérant que la requête 10BX03170 de la COFOGAR et le recours 11BX00125 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT concernent le même contribuable, la même taxe et les mêmes années ; qu'ils présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'en vertu de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être adressées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; que selon l'article R. 196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;

Considérant que l'administration a engagé, en octobre 2006, une procédure de reprise, au titre des années 2003, 2004 et 2005 à l'encontre de la COFOGAR à l'issue de laquelle elle a considéré que les cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise, calculées en application des articles 1447 à 1478 du code général des impôts, étant inférieures à 1,5 % de la valeur ajoutée produite, elle était redevable, en application des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, d'un supplément d'imposition égal à la différence entre ce pourcentage et ces cotisations ; que, selon le même article, ce supplément d'imposition, dit cotisation minimale, est une recette du budget général de l'Etat qui fait l'objet d'une déclaration auprès du comptable du Trésor dont relève le principal établissement de l'entreprise ; qu'eu égard à son assiette et à ses modalités de calcul une procédure de reprise portant sur cette cotisation minimale de taxe professionnelle ne saurait avoir pour effet de rouvrir, au bénéfice du contribuable, le délai spécial de trois ans prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour présenter une réclamation relative à la cotisation de taxe professionnelle d'un établissement secondaire ; qu'en l'espèce, la lettre de notification du 18 octobre 2006 concernait la seule cotisation minimale de taxe professionnelle due par la COFOGAR ; qu'ainsi ses réclamations, qui étaient relatives aux cotisations primitives de taxe professionnelle des années 2003 à 2005 des établissements de Marmande et de Saint-Pierre-du-Mont, adressées le 6 décembre 2007 étaient tardives et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la COFOGAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 2 novembre 2010, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande concernant la décharge des cotisations de taxe professionnelle de son établissement de Marmande ; d'autre part, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 septembre 2010, le tribunal administratif de Pau a accordé à la COFOGAR la décharge des cotisations de taxe professionnelle de son établissement de Saint-Pierre du Mont au titre des années 2003, 2004 et 2005 et à demander le rétablissement de ces cotisations ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la COOPERATIVE DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU BASSIN DE LA GARONNE (COFOGAR) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête n°10BX03170 de la COFOGAR est rejetée.

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Pau n° 0802905, en date du 30 septembre 2010, sont annulés.

Article 3 : La COFOGAR est rétablie, pour son établissement de Saint-Pierre du Mont, dans les rôles de la taxe professionnelle au titre des années 2003, 2004 et 2005.

Article 4 : Les conclusions de la COFOGAR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°10BX03170, 11BX00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03170
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MANGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-24;10bx03170 ?
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