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24/04/2012 | FRANCE | N°11BX03112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 avril 2012, 11BX03112


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 5 décembre 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Plagnol ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101990 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de

reconduite ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet du...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 5 décembre 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Plagnol ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101990 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 3 novembre 2011, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles reprennent les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a conclu le 10 décembre 2007 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, entretenait avec cette personne une relation réelle et stable depuis l'année 2005, soit depuis cinq ans à la date de l'arrêté lui refusant un titre de séjour ; que, si le préfet du Tarn, à qui la demande de titre a été présentée le 19 décembre 2008, relève que l'intéressé réside, depuis le mois d'octobre 2010, à Paris où il occupe un emploi de chauffeur-livreur et son partenaire à Albi, cet éloignement géographique est dû à des raisons professionnelles ; que les pièces produites par le préfet, notamment l'enquête de police effectuée en novembre 2010, ne font état d'aucun élément permettant de supposer que la communauté de vie aurait été interrompue alors que l'intéressé et son compagnon attestent qu'elle se poursuit ; que, dans ces conditions, le préfet du Tarn, en estimant, par son arrêté du 23 mars 2011, que les liens personnels et familiaux en France de M. A ne justifiaient pas, à la date de la décision attaquée, que lui soit délivré, sur ce fondement, un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101990 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 23 mars 2011 du préfet du Tarn sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. A et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°11BX03112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03112
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PLAGNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-24;11bx03112 ?
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