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24/04/2012 | FRANCE | N°11BX03124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 avril 2012, 11BX03124


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 5 décembre 2011, présentée pour M. Kignieman Francis A demeurant ..., par Me de Boyer Montegut ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102525 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les déci

sions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une c...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 5 décembre 2011, présentée pour M. Kignieman Francis A demeurant ..., par Me de Boyer Montegut ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102525 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 500 € en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, né le 11 janvier 1971 et de nationalité ivoirienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 mars 2007 ; qu'il a bénéficié, à compter du 6 avril 2007, de cartes de séjour temporaires d'un an régulièrement renouvelées jusqu'au 15 septembre 2010 en qualité de parent d'un enfant français ; que, par un arrêté du 26 avril 2011, le préfet de la Haute-Garonne a toutefois refusé à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que M. A fait régulièrement appel du jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande présentée à l'encontre de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est père d'un enfant français, Lionel, né le 15 mai 1993, dont la mère Mme B est décédée le 7 mai 2009 ; qu'à la suite de ce décès, l'enfant mineur a été pris en charge par son père mais qu'il a quitté le domicile de ce dernier, le 8 juillet 2009, pour aller chez son demi-frère Arnaud C ; que, par un premier jugement du 30 avril 2010, Lionel a été confié à M. C en qualité de tiers digne de confiance ; que l'enfant ayant été repris en charge par son père, le 9 novembre 2010, le juge pour enfants a, par un second jugement du 22 décembre 2010, donné mainlevée du placement chez M. C ; qu'une ordonnance de mise sous protection judiciaire du 7 janvier 2011 a désigné le service territorial éducatif de milieu ouvert de Toulouse pour exercer cette mesure ; que la responsable de l'unité éducative " Riquet " de ce service a confirmé que Lionel vivait chez son père suite au jugement du 9 novembre 2010 et que M. A assumait l'entière responsabilité et la prise en charge financière de son fils ; que cette responsable indique, dans une attestation produite à l'appui de la requête de première instance, qu'une évolution notable de Lionel est notée due notamment à " l'implication indéniable de son père " et que le soutien de son père lui est nécessaire sur le plan affectif, éducatif et financier ; qu'il résulte également de l'instruction que l'appelant vit une relation stable avec une ressortissante française avec laquelle il a recomposé un foyer familial où vit son fils Lionel ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le tribunal a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le refus de titre de séjour opposé à M. A et l'obligation de quitter le territoire qui lui était faite ne pouvaient être regardés comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse attaqué et de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me de Boyer Montegut au titre des frais non compris dans les dépens sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1102525 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse, ensemble l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 avril 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. A et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à Me de Boyer Montegut la somme de 1 200 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N°11BX03124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03124
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-24;11bx03124 ?
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