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26/04/2012 | FRANCE | N°10BX02722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 avril 2012, 10BX02722


Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503152-0503161 du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 août 2010 en tant qu'il a prononcé la décharge intégrale des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquels la société Sodexco a été assujettie au titre de l'exercice 2002 à raison de la réintégration

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Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503152-0503161 du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 août 2010 en tant qu'il a prononcé la décharge intégrale des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquels la société Sodexco a été assujettie au titre de l'exercice 2002 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables de l'abandon de créance qu'elle a consenti à sa filiale la société polonaise Warszadis ;

2°) de rétablir la société Sodexco au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle sur cet impôt, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 38 411 euros en base au titre de l'exercice 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gauthier pour la société Sodexco ;

Considérant que la société Sodexco, qui exploite un supermarché à l'enseigne " Leclerc " à Saint-Gaudens en Haute-Garonne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquels elle a été assujettie à l'issue de ce contrôle ; que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à raison d'un dégrèvement de 8 189 euros intervenu en cours d'instance, prononcé la décharge des impositions restant en litige ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que l'abandon de créances consenti par une entreprise au profit de tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'il en va ainsi notamment lorsque les avantages consentis peuvent être regardés comme la conséquence d'engagements constituant la contrepartie des avantages que l'entreprise retire elle-même directement de son adhésion à une association ou à un groupement et du respect des conditions auxquelles l'appartenance à ce groupement est subordonnée ;

Considérant que la société Sodexco a consenti à la société polonaise Warszadis, dont elle détient 2,64% des parts, un abandon de créances d'un montant de 401 667,99 euros par l'intermédiaire de la société française Warzawa Holding, dont elle détient 11 % des parts, ceci en raison des pertes subies par cette dernière société sur des avances de trésorerie accordées à la société Warszadis, qui a réalisé l'implantation d'un supermarché Leclerc à Varsovie en Pologne ; qu'il résulte de l'instruction que la création de ce nouveau centre de distribution, qui a été agréée par l'association des centres distributeurs " E.Leclerc ", s'est effectuée dans le cadre du système de parrainage existant au sein de cette association entre les centres de distribution déjà existants et les nouveaux membres ; que ce parrainage comporte, outre une assistance technique, l'engagement d'assumer une part importante du risque lié à l'investissement exigé pour l'ouverture d'un nouveau centre, et, en cas de difficultés rencontrées par ce dernier, celui de le soutenir financièrement ; que le manquement aux obligations de parrainage peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation, par voie de conséquence, du contrat de panonceau ; qu'il n'est pas contesté que, comme le soutient la société Sodexco, l'appartenance au réseau des centres de distribution " E. Leclerc " procure à chacune des sociétés du groupement des avantages de clientèle et de prix de revient liés notamment au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achat à forme coopérative ; que les engagements de parrainage sont une condition de l'appartenance au réseau des centres de distribution " E. Leclerc " et il n'est ni établi ni même allégué que ce parrainage aurait excédé par son importance les possibilités financières de la société Sodexco ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances que cette société n'entretiendrait pas de relations économiques avec la société Warszadis et que cette sous-filiale est située à l'étranger, l'administration fiscale ne peut être regardée comme apportant la preuve que l'abandon de créances en litige constituerait un acte anormal de gestion commerciale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de la société Sodexco ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice adminstrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la société Sodexco non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Sodexco la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

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No 10BX02722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02722
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANÇIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-26;10bx02722 ?
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