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26/04/2012 | FRANCE | N°10BX03147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 avril 2012, 10BX03147


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Guy A, domiciliés ..., par Me Thomas ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901296 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat le remboursement des frais irrépétibles dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instr...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Guy A, domiciliés ..., par Me Thomas ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901296 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que la proposition de rectification du 28 novembre 2006 n'était pas suffisamment motivée dès lors que les termes de comparaison retenus par le service pour considérer que la rémunération de M. B était excessive ne distinguaient pas les années 2003 et 2004 ; que, toutefois, la proposition de rectification adressée à M. et Mme A indique les périodes d'imposition et les catégories de revenus sur lesquels porte la rectification litigieuse ; qu'elle précise que, pour apprécier le niveau de rémunération normale qu'une entreprise exerçant une activité de marchand de biens est susceptible de verser à son dirigeant, il a été procédé à l'analyse de termes de comparaison à partir d'entreprises similaires, qui se situent toutes en Charente-Maritime, dont le chiffre d'affaires est assez proche de celui réalisé par la société du Pont Rouge, qui ont toutes un ou deux salariés et dont le gérant est le principal associé ; que les éléments de comparaison retenus ont été précisément décrits dans un tableau annexé ; qu'ainsi, alors même que l'administration ne précise pas les modalités de calcul du chiffre d'affaires de ces sociétés sur douze mois entre 2003 et 2004, cette proposition, qui a mis les contribuables en mesure d'engager valablement une discussion avec l'administration sur ce chef de redressement, contient les mentions exigées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré par M. et Mme A de ce que la procédure suivie devant la commission n'aurait pas été contradictoire est inopérant au soutien de leurs conclusions en décharge des impositions supplémentaires en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rémunérations versées par l'EURL du Pont Rouge :

Considérant que, pour demander la décharge de la part des impositions litigieuses qui résulte de la réintégration dans leurs revenus, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la fraction des rémunérations versées à M. B par l'EURL du Pont Rouge supérieure à la somme 60 240 euros déjà admise par l'administration en tant que traitements et salaires, les requérants reprennent leur argumentation de première instance sans apporter aucun élément nouveau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant cette argumentation ;

En ce qui concerne l'engagement de caution :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. " ; que l'article 156 de ce code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable " le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le gérant ou le dirigeant, de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition toutefois que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou que celui-ci pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;

Considérant que M. et Mme A demandent la prise en compte au titre de l'année 2003 d'un engagement de caution de M. B, d'un montant de 304 898 euros, pour le compte de la SA SECOB en faveur de la Caisse d'Epargne ; qu'ils fournissent à cet effet un certificat de travail établi le 23 décembre 1988 par la société anonyme (SA) SECOB indiquant que cette société employait M. B en tant que président-directeur général du 1er juin 1972 au 14 mars 1989 et le courrier d'un avocat daté du 23 septembre 2003 faisant état du versement par M. B d'une somme de 289 653,13 euros en contrepartie de la renonciation de la Caisse d'Epargne à se prévaloir des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Rochefort du 19 décembre 1995, qu'ils produisent également ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qui n'ont pas méconnu l'autorité de la chose jugée issue du jugement du tribunal correctionnel de Rochefort, M. et Mme A n'établissent ni l'existence de l'engagement de caution dont ils se prévalent ni, en toute hypothèse, que ce prétendu engagement aurait été souscrit dans l'intérêt de la SA SECOB, ni, enfin, qu'il n'aurait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à M. B au moment où il l'a contracté ; que les requérants n'apportent en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi retenue à bon droit par les premiers juges ; qu'il convient, dès lors, par adoption de ces motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leur demande tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10BX03147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03147
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-26;10bx03147 ?
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