Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE MADIANA CONGRES, société par actions simplifiée dont le siège est Palais des Congrès de la Martinique Madiana à Schoelcher (97233), représentée par son gérant en exercice, par Me Gorant-Moraglia et Bussac ;
La SOCIETE MADIANA CONGRES demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0700218 en date du 2 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions correspondant à l'évaluation de la valeur locative foncière des locaux en retenant un taux de 6 % dans la limite de la fraction non plafonnable de ces taxes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de Me Goarant, pour la SOCIETE MADIANA CONGRES ;
Considérant que la SOCIETE MADIANA CONGRES, copropriétaire à hauteur de 60 % du Palais des congrès de la Martinique, a, après le rejet de sa réclamation, demandé au tribunal administratif de Fort-de-France la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006 ; que, par jugement du 2 octobre 2010, le tribunal, après avoir porté de 20 à 40 % l'abattement prévu à l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts sur les bases d'imposition, a accordé à la SOCIETE MADIANA CONGRES la décharge de la différence entre les cotisations de taxes professionnelles mises à sa charge et celles résultant de la nouvelle base d'imposition ainsi déterminée, et rejeté le surplus de ses conclusions ; que la SOCIETE MADIANA CONGRES fait appel de ce jugement, en tant que, par son article 3, il a rejeté le surplus de sa demande ;
Considérant que l'administration a fixé à 8 % pour les terrains et 12 % pour les constructions le taux d'intérêt évalué en fonction du taux des placements immobiliers prévu par les dispositions de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts ; que la SOCIETE MADIANA CONGRES, qui ne conteste pas la détermination de la valeur locative de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire par voie d'appréciation directe ni la valeur vénale retenue pour cet ensemble, conteste la fixation desdits taux d'intérêt et demande qu'ils soient ramenés à un taux unique de 6 % retenu pour l'évaluation de la valeur locative d'autres ensembles immobiliers comparables à celui dont elle est propriétaire tels qu'un parc aquatique ou une foire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le taux d'intérêt qui est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires puisse pour un même immeuble être différent pour les terrains et pour les constructions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun taux d'intérêt figurant au procès-verbal des opérations menées dans le cadre de la première révision quinquennale n'a pu être fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région pour des immeubles similaires au Palais des congrès dont la société requérante est propriétaire, dès lors qu'un tel immeuble n'existait pas à la date de la fixation des taux ;
Considérant, d'une part, que l'administration a retenu les taux de 8 % pour les terrains et 12 % pour les constructions, tenant compte selon elle, du taux des placements immobiliers constatés dans la région pour des établissements situés sur le territoire de la commune de Schoelcher tels qu'un hypermarché, une clinique et un hôtel ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les caractéristiques de l'hypermarché ou de la clinique seraient proches de celles de l'immeuble appartenant à la société requérante ; que si l'hôtel 4 étoiles, qui est situé dans la comme de Schoelcher et comporte des salles de réunion, un restaurant et un parking, présente des caractéristiques proches de celles d'un palais des congrès, l'administration ne fournit aucun élément permettant de justifier les taux de rentabilité différenciés pour les terrains et les constructions qu'elle a appliqués à tort ainsi qu'il vient d'être dit ; que, par ailleurs, les éléments émanant de l'institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), qui sont relatifs au taux représentatif des crédits immobiliers consentis dans le département depuis 1975, et non pas au taux de rendement des placements immobiliers, ne peuvent utilement être pris en compte ;
Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que des taux de 6 % ont été retenus pour l'évaluation d'autres immeubles comparables, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations qui concernent au demeurant des immeubles situés en métropole ; qu'elle propose également un taux des placements immobiliers de 7,27 % apprécié à partir du rendement locatif du Palais des congrès et correspondant au rapport entre la valeur locative résultant du bail conclu entre la SNC Madiana et MADIANA CONGRES et la valeur vénale de l'immeuble ; qu'il ne peut être fait application de ce taux qui ne correspond pas au taux des placements immobiliers ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du taux d'intérêt prévu à l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts en le fixant à 7,5 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MADIANA CONGRES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France ne lui a pas accordé la réduction de taxe professionnelle correspondant à l'application d'un taux d'intérêt de 7,5 % pour l'évaluation de la valeur locative du Palais des congrès ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE MADIANA CONGRES non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0700218 du tribunal administratif de Fort-de-France du 2 octobre 2010 est annulé.
Article 2 : Pour le calcul de la taxe professionnelle due par la SOCIETE MADIANA CONGRES au titre des années 2002 à 2006, il sera fait application d'un taux d'intérêt de 7,5 % à la valeur vénale des immeubles.
Article 3 : La SOCIETE MADIANA CONGRES est déchargée du montant de la taxe professionnelle résultant de l'application de l'article précédent dans la limite des dégrèvements déjà accordés dans le cadre du plafonnement de cette taxe.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MADIANA CONGRES est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE MADIANA CONGRES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10BX03175