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26/04/2012 | FRANCE | N°11BX01083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 avril 2012, 11BX01083


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ..., par Me Vanhove ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 1000366 en date du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ..., par Me Vanhove ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 1000366 en date du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. B est dirigeant et associé de trois sociétés exerçant leur activité dans le domaine de l'immobilier, la société par actions simplifiée (SAS) Maisons d'aujourd'hui, la société anonyme (SA) Compagnie des Villas et Demeures de France et la société à responsabilité limitée (SARL) Le Champ des Chevaux ; qu'à la suite des vérifications de comptabilité de ces trois sociétés, M. B a été regardé, en application du 1° de l'article 109 du code général des impôts, comme le bénéficiaire de revenus distribués correspondant à des rehaussements des bénéfices sociaux et a donc, avec son épouse, été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2004 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 mars 2011 rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 555 du code civil selon lesquelles le propriétaire du fond accède à la propriété des constructions édifiées par un tiers sur le terrain qu'il possède ne sont pas applicables lorsque l'ouvrage élevé a été réalisé en vertu d'un contrat conclu entre le constructeur et le propriétaire du sol ; que lorsque des constructions ou ouvrages ont été exécutés par le locataire et à ses frais sur le terrain du propriétaire, ce dernier peut soit obliger l'intéressé à les enlever soit en conserver la propriété ; que, dans ce dernier cas, le propriétaire doit, à son choix, rembourser au locataire soit une somme égale à la valeur dont le fonds a augmenté soit le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Champ des Chevaux a acquis le 6 septembre 2002 un terrain à bâtir qui a été divisé en trois lots ; qu'elle a obtenu, le 1er octobre suivant, le permis de construire sur l'un de ces lots un pavillon ; que la société Compagnie des Villas et Demeures de France, promoteur immobilier qui détient la totalité du capital de la SARL Le Champ des Chevaux, a entrepris la construction de ce pavillon le 15 novembre 2002 ; que le permis de construire accordé a été transféré en 2003 à M. Christian B, président-directeur général de la société Compagnie des Villas et Demeures de France et gérant de la SARL Le Champ des Chevaux ; que ce dernier a, par acte en date du 21 avril 2004, fait l'acquisition pour la somme de 50 000 euros du terrain à bâtir où a été entrepris la construction du pavillon ; qu'avant même l'achèvement des travaux, il a donné à bail commercial, par acte en date du 1er septembre 2004, un ensemble immobilier comprenant ce terrain à bâtir ainsi que le pavillon qui s'y trouve qui sera utilisé comme pavillon témoin ; que l'administration fiscale, estimant que la SARL Le Champ des Chevaux avait accédé à la propriété de ce bâtiment au fur et à mesure de son édification, a regardé la cession du 21 avril 2004 comme portant non seulement sur le terrain à bâtir mais aussi sur le pavillon en cours de construction ; qu'elle a ainsi considéré que la SARL Le Champ des Chevaux avait commis un acte anormal de gestion en se privant, sans contrepartie, d'une recette correspondant à la valeur vénale du pavillon ; qu'elle a, en conséquence, réintégré dans le résultat imposable de l'exercice 2004 la valeur de cette construction, estimée à 136 880 euros et a, corrélativement, imposé M. et Mme A pour le même montant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que cette renonciation à recettes manque en fait dès lors que la SARL Le Champ des Chevaux n'était pas propriétaire de ce pavillon qui appartenait à la société Compagnie des Villas et Demeures de France ; qu'en effet, la SARL Le Champ des Chevaux aurait, en vertu d'une convention tacite, mis à la disposition de la société Compagnie des Villas et Demeures de France la parcelle afin qu'elle puisse y édifier son pavillon témoin ; que s'il est constant que c'est bien cette société qui a préparé le dossier de demande de permis de construire et qui a édifié le pavillon en cause, aucun élément ne permet d'établir ni l'existence de la convention tacite dont se prévalent M. et Mme A ni même que la société Compagnie des Villas et Demeures de France aurait édifié ce pavillon pour son propre compte ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction, et notamment de la demande de permis de construire en date du 3 août 2002 déposée par la SARL Le Champ des Chevaux et renseignée par M. B, que ce dernier a coché la case en vertu de laquelle il déclare édifier le pavillon pour lui-même ; que cette déclaration est confirmée par l'acte de vente du 21 avril 2004 où M. B précise qu'il souhaite destiner ce terrain à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ; que si M. et Mme A se prévalent également, pour la première fois en appel, du versement par M. B de la somme de 48 000 euros en règlement de la facture du 17 décembre 2004 adressée par la société Compagnie des Villas et Demeures de France au titre des frais engagés pour le compte de M. B sur le chantier concernant ce pavillon, cette circonstance ne permet pas davantage de révéler l'existence d'un contrat de bail tacite liant la SARL Le Champ des Chevaux à la société Compagnie des Villas et Demeures de France, contrat qui aurait été implicitement repris par M. B lors de l'acquisition de la parcelle, dès lors qu'il n'est pas justifié que cette somme, évaluée forfaitairement, correspondrait au coût des matériaux et de la main-d'oeuvre au sens de l'article 555 du code civil ; qu'ainsi, en l'absence de titre de propriété et de contrat conclu entre le constructeur et le propriétaire du sol, la SARL Champ des Chevaux doit être regardée comme ayant acquis par voie d'accession, en application des dispositions de l'article 555 du code civil, la propriété de l'édifice au fur et à mesure de sa réalisation ; que le prix de cession n'ayant pas inclus la valeur de la construction, l'administration est fondée à soutenir que la société Le Champ des Chevaux s'est privée de recettes sans contrepartie et a ainsi commis un acte anormal de gestion dont le montant doit être réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2004 ; qu'elle a dès lors pu à bon droit imposer M. B, bénéficiaire des revenus distribués dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de l'Etat, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11BX01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01083
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : VANHOVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-26;11bx01083 ?
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