Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 juin 2011 et régularisée par courrier le 7 juin 2011, présentée pour Mme Nedaa B épouse , demeurant ..., par Me Tercero ;
Mme B épouse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001208, 1003948 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 17 février 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler la décision et l'arrêté contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2011 fixant la clôture de l'instruction au 14 novembre 2011 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :
- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de Mme B épouse est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse .
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N° 11BX01351