Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 juillet 2011, présentée pour M. Le Ha A demeurant ..., par Me Laspalles ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1100419 du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 8 août 2011 fixant la clôture de l'instruction au 30 décembre 2011 à 12h00 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012,
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité vietnamienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, M. A reprend devant la cour ses moyens de première instance avec la même argumentation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que, par voie de conséquence, la requête doit être rejetée ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
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No 11BX01873