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02/05/2012 | FRANCE | N°11BX00124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX00124


Vu la décision n° 318048 en date du 17 décembre 2010, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1°) annulé, sur la demande du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, l'arrêt n° 06BX01938 du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel dirigé contre le jugement n° 0302017 du 27 avril 2006 du tribunal administratif de Pau accordant à la SARL Concept Sport la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des

exercices clos les 28 février 1998 et 1999, 2°) renvoyé l'affaire...

Vu la décision n° 318048 en date du 17 décembre 2010, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1°) annulé, sur la demande du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, l'arrêt n° 06BX01938 du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel dirigé contre le jugement n° 0302017 du 27 avril 2006 du tribunal administratif de Pau accordant à la SARL Concept Sport la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1998 et 1999, 2°) renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 septembre 2006 sous le N° 06BX013938, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n° 0302017 en date du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL Concept Sport la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1998 et 1999 ;

2°) de remettre à la charge de ladite société les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos les 28 février 1998 et 1999, correspondant à la réintégration dans les résultats imposables du montant des redevances déduit au cours de ces deux exercices ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un contrat du 5 octobre 1993, la SARL Sport Plus, qui exerce une activité de grossiste et de détaillant en articles de sport sous la dénomination commerciale " Nadiffusion ", a concédé à la SARL Concept Sport, créée le 1er octobre 1993, le droit d'utiliser le nom commercial " Nadiffusion " pour commercialiser en gros des vêtements et matériels nécessaires à la pratique du sport, moyennant le versement d'une redevance ; qu'à partir de juin 1998, la société Concept Sport a cessé de verser la redevance et n'a plus comptabilisé de dette vis-à-vis de la société Sport Plus, qui, de son côté, n'a plus réclamé le paiement de la redevance, alors que le concessionnaire continuait d'exercer l'activité concédée ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Concept Sport portant sur les exercices clos les 28 février des années 1997 à 2000, l'administration fiscale a réintégré dans le résultat du premier exercice non prescrit clos en 1998 le montant des redevances comptabilisées au cours des exercices antérieurs ainsi que celui de la redevance déduite au titre de cet exercice, et, dans le résultat de l'exercice clos en 1999, le montant de la redevance déduite au titre de ce dernier exercice ; que ces réintégrations ont été effectuées au motif que les redevances payées par la SARL Concept Sport avaient pour contrepartie l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé et ne constituaient donc pas des charges déductibles ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement du 27 avril 2006 du tribunal administratif de Pau accordant à la SARL Concept Sport la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1998 et 1999, résultant de la réintégration dans le résultat imposable de ces exercices du montant des redevances versées à la société Sport Plus ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) / b) (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ; " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier les réintégrations litigieuses, l'administration fiscale a fait valoir, tant dans les documents adressés à la SARL Concept Sport lors de la procédure de redressement qu'ultérieurement devant le juge de l'impôt, non que le contrat en cause avait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que la cessation, à compter de juin 1998, avec l'accord de la société concédante, du versement, par la SARL Concept Sport, des redevances dues en contrepartie de l'exercice de l'activité concédée, l'avait conduite à estimer que ces redevances, comptabilisées en charges, étaient en réalité des éléments du prix d'achat de la clientèle et de la dénomination commerciale ; qu'en se bornant ainsi à requalifier le contrat du 5 octobre 1993 en tenant compte de la commune intention des parties, révélée lors de son exécution, l'administration fiscale ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; que, dès lors, c'est à tort que, pour accorder la décharge des rappels en litige, le tribunal administratif a estimé que le redressement dont ils procèdent était fondé sur la dissimulation qu'aurait effectuée la société de la portée véritable du contrat, en a déduit que l'administration fiscale avait mis en oeuvre la procédure de répression de l'abus de droit et a conclu à l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Considérant cependant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, dans la limite de cet appel, les autres moyens soulevés par la SARL Sport Plus à l'encontre des impositions contestées ;

Considérant que les redressements initialement notifiés le 27 avril 2001, puis confirmés le 15 octobre 2001 pour un montant en bases de 610 000 francs au titre de l'exercice clos le 28 février 1998 et de 20 000 francs au titre de l'exercice clos le 28 février 1999 résultent de la majoration de l'actif social au titre du premier exercice et de la réintégration dans les résultats de l'entreprise des redevances déduites par elle au titre des deux exercices ; qu'à la suite de l'avis émis le 25 avril 2002 par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a rehaussé la part des redevances représentatives d'une mise à disposition de locaux, avis suivi par l'administration fiscale, les bases d'impositions de la société ont été réduites ; qu'ainsi, elles ont été ramenées, au titre de l'exercice clos en 1998, à la somme de 427 000 francs, dont 364 000 francs correspondent à la majoration de l'actif et 63 000 francs correspondent à la réintégration des redevances déduites, et, au titre de l'exercice clos en 1999 à la somme de 14 000 francs qui n'inclut que des redevances regardées comme déduites à tort ; que, devant le tribunal administratif, la SARL Concept Sport a contesté ces deux chefs de redressements ; qu'elle s'est notamment prévalue pour critiquer la rectification de son actif à la clôture du premier exercice notifié, et se prévaut encore devant la cour, de ce que cette rectification affecte des exercices prescrits et méconnaît l'article 38-4 bis du code général des impôts ; que le ministre, dans sa requête d'appel, déclare qu'il " n'entend plus défendre le bien-fondé des rappels et pénalités notifiés au titre des redevances comptabilisées au cours des exercices prescrits ", dont le montant cumulé servait de base à l'évaluation de ce que l'administration a tenu pour constitutif d'un nouvel élément d'actif ; que ses conclusions tendant au rétablissement des impositions ne portent que sur les droits et pénalités résultant de la réintégration, dans les résultats imposables de la société au titre des exercices clos en 1998 et 1999, des redevances déduites par elle au cours des mêmes exercices, c'est-à-dire, respectivement, les sommes précitées en bases de 63 000 francs, soit 9 604 euros, et de 14 000 francs soit 2 134 euros ; que l'appel du ministre étant limité à ce chef de redressement, les moyens développés par la société à l'encontre de l'autre chef de redressement, qu'ils portent sur la procédure ou le bien-fondé, sont inopérants ;

Considérant que la notification de redressement du 15 octobre 2001 explicite les raisons pour lesquelles les redevances restant en litige sont regardées par le vérificateur comme représentant, non des charges déductibles, mais des modalités d'acquisition d'un élément d'actif à immobiliser ; qu'une telle motivation est suffisante au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

Considérant, en ce qui concerne le bien-fondé des redevances en cause, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

Considérant que les redevances restant en litige ont été payées en vertu du contrat susvisé conclu le 5 octobre 1993 entre la SARL Sport Plus et la SARL Concept Sport créée peu avant ; qu'aux termes de ce contrat, relatés plus haut, la SARL Sport Plus, qui vend en gros et au détail des articles de sport sous la dénomination commerciale " Nadiffusion ", a concédé à la SARL Concept Sport et ce, pour une durée indéterminée et sur l'ensemble du territoire français et à l'étranger, le droit d'utiliser le nom commercial " Nadiffusion " pour commercialiser en gros des vêtements et matériels nécessaires à la pratique du sport, moyennant le versement d'une redevance mensuelle forfaitaire ; que le montant de cette redevance a été fixé à la somme de 10 000 francs hors taxe représentant, selon le contrat " une redevance au taux de 2% du chiffre d'affaires plafonné à six millions de francs hors taxe " ; qu'aucune stipulation de ce contrat n'interdit ni ne pose de limite à une cession ou concession des droits concédés ; qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit, à partir de juin 1998, la société Concept Sport a cessé de verser la redevance et n'a plus comptabilisé de dette vis-à-vis de la société Sport Plus, laquelle n'a plus réclamé le paiement de la redevance, alors que le concessionnaire continuait d'exercer pour son profit l'activité concédée ; que, dès l'origine, cette activité a été la source pour la société concessionnaire de recettes génératrices de profits, comme l'a montré l'importance de son chiffre d'affaires au début de son activité, puis son évolution, comparées à la diminution du chiffre d'affaires du secteur correspondant de la société concédante, ce qui révèle le transfert de la clientèle attachée au nom commercial ; que les redevances payées dans ces conditions représentent le prix d'acquisition de droits incorporels constituant une source régulière de profit, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles eux-mêmes de cession ou concession ; qu'ils sont comme tels des éléments d'actif à immobiliser ; que, par suite, les sommes versées en contrepartie de leur acquisition ne peuvent être comprises dans les charges déductibles des résultats imposables de la SARL Concept Sport ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge des droits et pénalités procédant de la réintégration des redevances restant en litige au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; qu'il est donc fondé à demander l'annulation dans cette mesure du jugement attaqué et le rétablissement des droits et pénalités correspondant à ce chef de redressement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL Concept Sport et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 avril 2006 est annulé en tant qu'il ordonne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles la SARL Concept Sport a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1998 et 1999 à raison de la réintégration dans le résultat imposable de ces exercices du montant des redevances versées à la société Sport Plus.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles la SARL Concept Sport a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1998 et 1999 à raison de la réintégration dans le résultat imposable de ces exercices du montant des redevances versées à la société Sport Plus, ainsi que les pénalités correspondantes, sont remises à la charge de cette société.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Concept Sport tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00124
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Abus de droit.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx00124 ?
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