La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2012 | FRANCE | N°11BX00803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX00803


Vu, I, la requête sommaire enregistrée le 7 avril 2011 sous le n° 11BX00803, et le mémoire ampliatif enregistré le 29 avril 2011, présentés pour l'EURL GTI PROMOTION, dont le siège est 7 boulevard Gambetta à Limoges (87000), par Me Pastaud ;

L'EURL GTI PROMOTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000823 du tribunal administratif de Limoges, en date du 24 février 2011, qui, sur la demande de Mme A et de l'association des amis du quartier d'Isly, a annulé le permis de construire délivré le 30 mars 2010 par le maire de Limoges à l'EURL GTI PROMOTION,

pour l'édification de deux immeubles d'habitation ;

2°) de rejeter la deman...

Vu, I, la requête sommaire enregistrée le 7 avril 2011 sous le n° 11BX00803, et le mémoire ampliatif enregistré le 29 avril 2011, présentés pour l'EURL GTI PROMOTION, dont le siège est 7 boulevard Gambetta à Limoges (87000), par Me Pastaud ;

L'EURL GTI PROMOTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000823 du tribunal administratif de Limoges, en date du 24 février 2011, qui, sur la demande de Mme A et de l'association des amis du quartier d'Isly, a annulé le permis de construire délivré le 30 mars 2010 par le maire de Limoges à l'EURL GTI PROMOTION, pour l'édification de deux immeubles d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A et l'association des amis du quartier d'Isly devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner Mme A et l'association des amis du quartier d'Isly à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu II, la requête, enregistrée le 21 avril 2011 sous le n° 11BX00985 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE LIMOGES (87000), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE LIMOGES demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1000823 du tribunal administratif de Limoges susvisé et de rejeter la demande présentée en première instance ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, l'annulation partielle du permis délivré le 30 mars 2010 en tant qu'il autorise la démolition des murs protégés ;

3°) de condamner Mme A et l'association des amis du quartier d'Isly à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- les observations de Me Pastaud, avocat de l'EURL GTI PROMOTION ;

- les observations de Me Plas, avocat de Mme A ;

- les observations de Me Rivoire collaboratrice de la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch, avocate de la COMMUNE DE LIMOGES ;

Vu, enregistrée le 2 avril 2012, la note en délibéré présentée pour l'EURL GTI PROMOTION ;

Considérant que, le 30 mars 2010, le maire de la COMMUNE DE LIMOGES a délivré à l'EURL GTI PROMOTION un permis de construire portant sur deux immeubles d'habitation, l'un de cinq étages sis rue d'Isly, l'autre de trois étages sis impasse d'Isly, comportant 16 logements, et destinés à constituer la " Résidence des terrasses du parc " ; que par une requête enregistrée sous le n° 11BX00803, l'EURL GTI PROMOTION fait appel du jugement en date du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de Mme A et de l'association des amis du quartier d'Isly, annulé ce permis ; que, par une requête enregistrée sous le n° 11BX00985, la COMMUNE DE LIMOGES fait appel de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Limoges : " Certaines clôtures végétales ou bâties, murs anciens, portails, grilles d'entrée, piliers, etc ... font partie du paysage et du patrimoine architectural de la ville. Certaines d'entre elles, particulièrement intéressantes sont à conserver (...) Les clôtures repérées sur les documents graphiques sont à conserver. Clôtures bâties : leur démolition n'est autorisée que dans les cas suivants : - la construction d'un édifice à l'alignement, sous réserve de la reconstitution de la continuité du mur ; - la création d'accès complémentaire justifié (démolition partielle qui devra être localisée de façon à conserver un maximum de la clôture protégée d'un seul tenant), dans ce cas, les portails, portillons, piliers, etc ... de qualité, existants, seront intégrés au projet (...) " ; que le même article précise que les clôtures et leurs éléments architecturaux d'accompagnement à conserver sont repérés dans les documents graphiques, respectivement, par un trait bleu et par un cercle rouge ; que le rapport de présentation de la ZPPAUP précise, dans un paragraphe intitulé " Clôtures à protéger ", que : " Les murs anciens font partie intégrante de l'ensemble urbain, leur constitution marquant l'espace de manière significative. Ces éléments anciens sont présents dans des quartiers urbains les plus aérés (Cité, rive gauche aux abords de la vallée de l'Auzette, et surtout, quartiers " Belle Epoque "). Certains portails, grilles d'entrée, piliers, etc. sont des éléments de patrimoine qui accompagnent les murs de clôtures. Il convient de les conserver. Les clôtures à conserver sont reportés graphiquement sur les plans de la ZPPAUP. On y différencie les clôtures à protéger et les éléments d'accompagnement (ci-dessus). Les murs à conserver font partie du patrimoine exceptionnel de la ville. Ils sont constitués soit de murs pleins soit de murs bahuts surmontés de grille. Les clôtures à conserver peuvent toutefois être partiellement supprimées pour création d'un accès complémentaire ou construction à l'alignement. Les murs sont repris en respectant les caractéristiques du mur de clôture existant " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2-4 du règlement de la ZPPAUP, éclairées par les précisions données par le rapport de présentation, que les clôtures bâties qui doivent être conservées ne peuvent faire l'objet que d'une démolition partielle, soit pour les besoins de la création d'un accès complémentaire, soit dans le cadre d'une construction à l'alignement sous réserve alors de reconstituer la continuité du mur ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet, situé en zone UA du plan local d'urbanisme et inclus dans le périmètre de la ZPPAUP, se situe à l'angle de la rue d'Isly et de l'impasse d'Isly et comporte un parc et un hôtel particulier ; que cet hôtel, implanté à l'alignement, est prolongé de part et d'autre, en bordure de chacune de ces deux voies, par des murs de clôture anciens, identifiés dans les documents graphiques de la ZPPAUP comme étant à conserver en tant qu'éléments du paysage et du patrimoine architectural de la ville ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la réalisation de deux bâtiments à l'alignement, situés dans le prolongement de l'immeuble existant de part et d'autre de celui-ci, implique la suppression totale des deux murs anciens donnant rue d'Isly et impasse d'Isly ; que la destruction totale de ces murs protégés n'est pas au nombre des démolitions permises par les dispositions précitées du règlement de la ZPPAUP, lesquelles instituent des servitudes d'utilité publique qui doivent être annexées au plan local d'urbanisme en application de l'article L. 642-2 du code du patrimoine dans sa rédaction alors en vigueur et qui s'imposent à tous les projets de construction soumis à autorisation, quelle que soit la zone du plan local d'urbanisme dans laquelle ils se situent ; que les requérantes ne peuvent utilement invoquer le fait qu'un troisième mur, également protégé au titre de la ZPPAUP et situé en fond de parcelle, ne sera, quant à lui, pas démoli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; que la nécessité d'assurer la protection des murs dont la démolition totale est prévue par le projet litigieux implique des modifications substantielles de ce dernier qui ne peuvent donner lieu à la délivrance d'un simple permis modificatif ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à demander, à titre subsidiaire, l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GTI PROMOTION et la COMMUNE DE LIMOGES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire en litige ;

Sur les conclusions de Mme A à fin de publication et d'affichage du présent arrêt :

Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives d'ordonner que les décisions qu'elles rendent fassent l'objet d'une publication dans la presse ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que l'arrêt de la cour soit publié dans deux journaux du département de la Haute-Vienne aux frais de l'EURL GTI PROMOTION ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne que l'arrêt soit affiché sur les lieux d'affichage du permis de construire ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A n'étant pas la partie perdante, les conclusions de l'EURL GTI PROMOTION et de la COMMUNE DE LIMOGES tendant à ce qu'elle soit condamnée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner ces dernières à verser chacune à Mme A la somme de 800 euros au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'EURL GTI PROMOTION et de la COMMUNE DE LIMOGES sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de Mme A à fin de publication et d'affichage du présent arrêt sont rejetées.

Article 3 : La société GTI PROMOTION et la COMMUNE DE LIMOGES verseront chacune à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

Nos 11BX00803,11BX00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00803
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PASTAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx00803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award