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02/05/2012 | FRANCE | N°11BX00959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX00959


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 18 avril et 23 juin 2011 sous forme de télécopie et régularisés par courriers les 21 avril et 27 juin 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, devenu CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE, dont le siège est situé BP 136 à Saintes Cedex (17108), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901293 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser, d'une part, à M. A la somme de 14 085,28 euros en réparati

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Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 18 avril et 23 juin 2011 sous forme de télécopie et régularisés par courriers les 21 avril et 27 juin 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, devenu CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE, dont le siège est situé BP 136 à Saintes Cedex (17108), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901293 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser, d'une part, à M. A la somme de 14 085,28 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale dont il a été atteint, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009, d'autre part, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime la somme de 40 166,25 euros ainsi qu'une somme de 955 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A et la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Michaud, avocat de l'ONIAM ;

Considérant M. A, victime d'un accident de la route, a subi une fracture bifocale de la jambe droite avec des contusions cutanées de la face interne, un traumatisme de l'épaule droite et une fracture du col du fémur droit ; que le jour même il a été transporté à l'hôpital de Royan ; que le lendemain, 15 novembre 2005, il a été transféré au CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE où il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale ; que quelques jours après l'intervention, une infection par staphylocoque doré a été observée ; que l'état de M. A est considéré comme consolidé au 22 novembre 2006 ; qu'à la suite de cette infection M. A a présenté un cal vicieux de la jambe droite avec un varus (déviation du pied vers l'intérieur), un raccourcissement de 20 mm et une rotation externe au pied de 15 à 20° entraînant une claudication et une raideur modérée de la cheville droite et de l'articulation sous talienne ; qu'en 2007, M. A a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Poitou-Charentes qui, après expertise, a émis en 2008 un avis favorable à l'indemnisation de l'intéressé par l'assureur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE ; qu'aucun accord n'ayant été trouvé entre M. A et l'assureur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE, M. A a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande de condamnation de l'hôpital à l'indemniser des conséquences de ce qu'il estimait être une infection nosocomiale ; que, par jugement du 17 février 2011, le tribunal administratif, considérant que M. A avait été victime d'une infection nosocomiale contractée au sein du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE qui engageait la responsabilité de cet établissement, a condamné ce dernier à verser diverses indemnités à l'intéressé ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE interjette appel du jugement tandis que M. A et la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime présentent un appel incident ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'infection de M. A par les bactéries du staphylocoque doré est survenue au cours de son séjour au CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE n'est pas fondé à soutenir que cette infection ne serait pas nosocomiale ; que la circonstance que cette infection aurait été irrésistible et inévitable est sans influence sur son caractère nosocomial ;

Considérant, en second lieu, que l'infection nosocomiale par le staphylocoque doré a été provoquée, selon le rapport de l'expert, par l'intervention chirurgicale ; qu'elle n'a donc pas été causée par un événement présentant un caractère d'extériorité ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'infection n'était pas inévitable ; que, dans ces conditions, l'infection nosocomiale en question ne présentant ni le caractère d'extériorité ni celui d'irrésistibilité, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait écarté à tort l'existence d'une cause étrangère ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable :

Considérant que dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant que l'infection nosocomiale dont M. A a été victime est la cause de l'installation d'un cal vicieux de la jambe droite avec un varus de 16°, d'un raccourcissement de 20 mm de cette même jambe et d'une rotation externe du pied de 15 à 20°, ce qui a entraîné une claudication et une raideur modérée de la cheville droite et de l'articulation sous talienne ; que, si, selon l'expert, M. A présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la dégradation de son état de santé, il ressort de ses constatations qu'en l'absence de cette infection nosocomiale, l'intéressé aurait eu une importante chance de voir sa blessure se consolider relativement rapidement eu égard à la technique chirurgicale utilisée et d'échapper au cal vicieux de sa jambe droite ainsi qu'au raccourcissement de celle-ci et aux autres conséquences indiquées ci-dessus ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de la chance perdue en la fixant à 80 % des différents chefs de préjudice ayant résulté de ces atteintes physiques ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à réparer l'entier préjudice de M. A ;

En ce qui concerne les préjudices subis par M. A :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a accordé à M. A, au titre des frais liés au handicap, la somme de 85,28 euros ; qu'il s'agit de la partie des frais qui était restée à sa charge pour l'assistance à la personne qui lui a été nécessaire en raison des conséquences du handicap découlant de l'infection nosocomiale ; qu'en raison du taux de perte de chance précédemment retenu, l'intéressé ne peut être indemnisé qu'à 80 % de cette somme, soit 68,22 euros ; que dans cette mesure le jugement doit être réformé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au titre des gains professionnels actuels, le tribunal administratif a refusé de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE à verser l'indemnité de 1 209,32 euros demandée par M. A, pour le motif que l'intéressé n'établissait pas avoir subi une perte de revenus durant les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle dues à l'infection nosocomiale, en 2006 ; que le tribunal administratif relève qu'en effet, en 2006, le montant des indemnités journalières versées par la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime a été supérieur au montant des revenus déclarés par l'intéressé avant son accident, tels qu'ils ressortent des avis d'imposition produits à l'instance ; que M. A ne conteste pas sérieusement ce motif en faisant valoir qu'aurait dû être pris en compte au titre des pertes de salaire en 2006 un salaire mensuel de 1 682,29 euros, alors que cette somme n'est pas le salaire mensuel qu'il a perçu en 2005 ou en 2006, mais le résultat d'un calcul opéré par la caisse régionale d'assurance maladie pour déterminer le salaire de base de l'intéressé à l'effet de procéder au calcul du montant de sa retraite, ce salaire de base correspondant à la moyenne de ses 23 meilleurs salaires annuels revalorisés ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. A ne peut donc être indemnisé de ce chef de préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au titre des pertes de gains professionnels futurs qu'escomptait M. A de l'exploitation de son entreprise de commerce de vente au détail d'huitres et de coquillages, le tribunal administratif a refusé de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE à indemniser l'intéressé de ce chef de préjudice pour le motif que son entreprise avait cessé toute activité antérieurement à l'accident ; que ce motif n'est pas sérieusement contesté par M. A qui se borne à affirmer qu'il avait créé sa société six mois avant l'accident et qu'il pouvait espérer à partir de 2007 et jusqu'en 2014 réaliser des bénéfices d'un montant total de 278 457,30 euros dont l'infection nosocomiale l'aurait privé ; que M. A ne peut donc pas non plus être indemnisé de ce chef de préjudice ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'a l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE à l'indemniser du préjudice résultant de l'incidence professionnelle de l'infection nosocomiale dont il a été atteint, M. A ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il aurait dû abandonner ses fonctions de chef d'entreprise et qu'il aurait renoncé à tirer profit de la vente de son entreprise dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que son entreprise avait cessé toute activité avant son accident de la circulation et donc avant qu'il ne soit atteint de l'infection nosocomiale par le staphylocoque doré ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les séquelles de l'infection nosocomiale ont contribué à l'augmentation de la pénibilité de son travail d'ouvrier ostréicole et à l'abandon de ce métier ; que, compte tenu de cette circonstance et de la perte de chance indiquée ci-dessus, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle des séquelles de l'infection nosocomiale en fixant l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 5 000 euros ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :

Considérant que le tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE à verser à M. A la somme de 14 000 euros au titre de l'indemnisation de ses périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle, des souffrances endurées, des préjudices esthétique et d'agrément qu'il a subis, sans procéder à l'application du taux de la perte de chance que M. A avait d'éviter les séquelles de l'infection dont il a été atteint ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les chefs de préjudices rappelés ci-dessus ne sont pas imputables à l'infection nosocomiale en elle-même mais à ses séquelles ; qu'il y a lieu d'allouer à M. A en indemnisation de ces chefs de préjudice, 80 % de leur montant, correspondant à la fraction du préjudice réparable ; qu'il y a donc lieu de ramener à 11 200 euros le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE devra verser à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE est condamné à verser à M. A est portée de 14 085,28 euros à 16 268,22 euros comprenant 68,22 euros au titre des frais liés au handicap, 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 11 200 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux ;

Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme de 16 268,22 euros à compter du jour de réception, le 23 mars 2009, par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE de sa demande préalable d'indemnisation ;

En ce qui concerne les droits de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime :

Considérant que la caisse a obtenu la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE à lui verser la somme de 40 156,25 euros en remboursement de frais ; que cette somme comprend la somme de 36 123,61 euros qui correspond aux dépenses supportées par la caisse pour l'hospitalisation de M. A au CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE du 20 novembre 2005 au 24 décembre 2005, soit 30 903,96 euros et pour son hospitalisation du 26 décembre 2005 au 31 décembre 2005 soit 5 219,65 euros ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que l'essentiel des soins durant cette période concerne le traitement de la seule infection nosocomiale ; qu'il n'y a donc pas d'abattement à effectuer sur cette somme au titre de la perte de chance ;

Considérant que le tribunal administratif a rejeté les autres demandes de remboursement de frais d'hospitalisation ; qu'il s'agit des frais de l'hospitalisation de M. A du 10 janvier 2006 au 2 mars 2006 au château Saint Bernard de Touverac, de 14 162,40 euros ; que le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas établi que ces frais seraient en lien avec l'infection nosocomiale ; que de même le tribunal administratif a rejeté la demande de remboursement de frais de l'hospitalisation de M. A du 14 mars 2006 au 16 mars 2006 de 2 114,26 euros pour le motif qu'il ressort du rapport d'expertise que l'opération pratiquée à cette occasion, qui a eu pour objet de retirer le fixateur extrême, est en lien avec la fracture initiale et non avec l'infection nosocomiale ; que pour contester le jugement, la caisse se borne à produire l'attestation de son médecin-conseil qui certifie qu' " aucune de ces hospitalisations n'aurait eu lieu en l'absence du problème en cause " ; que cette seule formule ne suffit pas à établir que le tribunal administratif aurait entaché d'erreur son jugement ;

Considérant que le tribunal administratif a également rejeté les conclusions de la caisse tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE à lui rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle avait versés pour son assuré ; que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions pour le motif que la caisse produisait un état global ne comportant aucune précision sur la nature de ces frais et les dates de prestations ou actes correspondants et qu'ainsi elle ne le mettait pas en mesure d'apprécier l'étendue des seuls débours en lien de causalité avec l'infection nosocomiale ; qu'en appel, la caisse se borne à produire l'attestation de son médecin-conseil selon laquelle la somme de 1 146,56 euros demandée correspondrait bien à des frais liés au " seul accident ou acte médical " ; que le tableau produit en annexe de cette attestation ne permet pas de retrouver la somme demandée ; que dans ces conditions, la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime n'est pas fondée à demander la réformation du jugement sur ce point ;

Considérant que le tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime la somme de 4 032,64 euros en remboursement des indemnités journalières qu'elle avait versées à M. A durant la période du 14 mai 2006 au 22 novembre 2006 pour le motif qu'elles avaient été versées durant la période de six mois d'incapacité temporaire retenue par l'expert comme étant en lien avec la survenue de l'infection nosocomiale ; qu'il ressort toutefois du rapport d'expertise que la période d'incapacité temporaire allant du 14 mai 2006 au 22 novembre 2006 est due " aux conséquences de l'infection nosocomiale " et non à la seule infection nosocomiale ; que dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer le taux de perte de chance de 80 % à cette indemnité, correspondant à la fraction du préjudice réparable; qu'il y a donc lieu de ramener à 3 226,11 euros le montant de la somme que devra verser le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE à la caisse de mutualité sociale agricole à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE est condamné à verser à la caisse de mutualité sociale agricole est ramenée de 40 156,25 euros à 39 349,72 euros comprenant une partie des dépenses d'hospitalisation pour la somme de 36 123,61 euros ainsi que la somme de 3 226,11 euros correspondant au versement d'indemnités journalières ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE, devenu CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime ;

DECIDE

Article 1er : La somme de 14 085,28 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE a été condamné à verser à M. A par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2011 est portée à 16 268,22 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2009.

Article 2 : La somme de 40 156,25 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE a été condamné à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2011, au titre des remboursements de frais, est ramenée à 39 349,72 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE versera à la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE et le surplus des appels incidents de M. A et de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime sont rejetés.

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No 11BX00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00959
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx00959 ?
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