La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2012 | FRANCE | N°11BX01218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX01218


Vu la requête enregistrée le 18 mai 2011 présentée pour M. Alain A demeurant ..., Mlle Anaïs A demeurant ... et Mlle Eva A demeurant à ... par Me Maisonneuve ;

M. et Mlles A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001021 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à verser à M. A la somme de 20 000 euros et à Mlles A une somme de 15 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Brive-

la-Gaillarde à verser à M. A la somme de 6 000 euros et à Mlles A une somme de 4 50...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 2011 présentée pour M. Alain A demeurant ..., Mlle Anaïs A demeurant ... et Mlle Eva A demeurant à ... par Me Maisonneuve ;

M. et Mlles A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001021 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à verser à M. A la somme de 20 000 euros et à Mlles A une somme de 15 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à verser à M. A la somme de 6 000 euros et à Mlles A une somme de 4 500 euros chacune ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Michaud, avocat de l'ONIAM ;

Considérant que Mme Christine B, épouse de M. Alain A et mère de Mlles Anaïs et Eva A, a été reçue au service des urgences du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, dans la nuit du 8 juillet 2009, en raison de douleurs cervicales et à l'estomac ; qu'après un examen clinique, une auscultation cardiaque approfondie, un bilan sanguin et une radiographie du rachis cervical, le service des urgences a prescrit à Mme B, notamment, un collier cervical ; que dans la nuit du 24 juillet 2009, Mme B a été hospitalisée au service de réanimation du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde pour prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire ; que Mme B est décédée ce même jour à l'hôpital ; que M. A et Mlles A, estimant que le centre hospitalier avait commis une erreur de diagnostic et dans les soins prodigués à Mme B le 8 juillet 2009, ont demandé au tribunal administratif de Limoges la condamnation du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à les indemniser du préjudice moral subi du fait du décès de Mme B ; que, par jugement du 17 mars 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que M. A et Mlles A interjettent appel du jugement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Christine B a été admise au service de réanimation du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, le 24 juillet 2009, pour prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire récupéré ; que malgré les soins qui lui ont été apportés, elle est décédée d'un choc cardiogénique avec défaillance multi-viscérale compliquant un arrêt cardio-respiratoire prolongé sur infarctus du myocarde ; que la cause de ce décès est sans rapport avec les douleurs cervicales traitées le 8 juillet 2009 ou avec le cancer du poumon dont elle aurait été victime ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer les fautes qui auraient été commises par le service des urgences de ce même hôpital où Mme Christine B avait été admise le 8 juillet 2009 pour douleurs cervicales, en ne diagnostiquant pas chez elle le cancer du poumon dont elle aurait été atteinte et en ne lui apportant pas les soins relatifs à cette maladie et qui seraient selon eux à l'origine du décès prématuré de Mme B, les fautes alléguées étant sans lien avec la cause de son décès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à leur verser des dommages et intérêts en raison du décès de Mme Christine B ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A et de Mlles A est rejetée.

''

''

''

''

2

No 11BX01218


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MCM AVOCAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01218
Numéro NOR : CETATEXT000025881118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx01218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award