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02/05/2012 | FRANCE | N°11BX01284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX01284


Vu la requête enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour la SASU EURO DEPOT IMMOBILIER, dont le siège est situé 30-32 rue de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310) par la SCP Courrech et associés, avocat ;

La SASU EURO DEPOT IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803748 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la société Bricorama France SAS, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde en date du 12 juin 2008 l'autorisant à créer, sous l'enseigne "

Brico Dépôt ", un magasin d'une surface de 3 950 m² sur la commune de Biganos ;...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour la SASU EURO DEPOT IMMOBILIER, dont le siège est situé 30-32 rue de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310) par la SCP Courrech et associés, avocat ;

La SASU EURO DEPOT IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803748 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la société Bricorama France SAS, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde en date du 12 juin 2008 l'autorisant à créer, sous l'enseigne " Brico Dépôt ", un magasin d'une surface de 3 950 m² sur la commune de Biganos ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Bricorama France SAS devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner la société Bricorama France SAS à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 12 juin 2008, la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde a autorisé la SASU EURO DEPOT IMMOBILIER à créer, sur un terrain sis à Biganos, un magasin de vente de matériaux, bricolage et outillage à l'enseigne " Brico Dépôt ", d'une surface de vente totale de 3 950 m² ; qu'à la demande de la société Bricorama France, qui exploite un magasin sur la même commune, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 28 avril 2011, annulé cette autorisation ; que la SASU EURO DEPOT IMMOBILIER fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué vise et analyse l'ensemble des mémoires produits par la requérante en première instance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement ne contient pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, l'analyse des conclusions et mémoires, doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 752-24 du code de commerce : " Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que seuls les membres titulaires de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde appelée à statuer sur la demande d'autorisation de la SASU EURO DEPOT IMMOBILIER ont été convoqués à la séance du 12 juin 2008 au cours de laquelle a été examinée cette demande et ont reçu l'ordre du jour, accompagné du rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des avis de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux et de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde ; qu'il ressort de la décision attaquée que cinq des six membres de la commission ayant siégé lors de cette séance n'étaient pas les membres titulaires désignés par l'arrêté préfectoral du 28 mai 2008 fixant la composition de la commission mais les représentants de ces membres désignés par ce même arrêté et avaient ainsi la qualité de " membres suppléants " au sens des dispositions précitées de l'article R. 752-24 du code du commerce ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces derniers auraient été en mesure de prendre connaissance, avant la séance, en temps utile, des documents précités, afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet ; que le seul fait, invoqué par la requérante, que les suppléants ont été présents à la séance et n'ont émis aucune plainte quant aux conditions de leur convocation n'implique pas nécessairement que ceux-ci ont été informés en temps utile ; que, par suite, l'autorisation attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 752-24 précité du code de commerce ; que ce vice est substantiel ; que l'autorisation contestée est ainsi entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SASU EURO DEPOT IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'autorisation contestée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Bricorama France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la société Bricorama France ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EURO DEPOT IMMOBILIER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bricorama France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01284


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Urbanisme commercial - Procédure.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Urbanisme commercial - Procédure - Commission départementale d'équipement commercial.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP COURRECH ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01284
Numéro NOR : CETATEXT000025881124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx01284 ?
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