La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2012 | FRANCE | N°11BX01888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX01888


Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902055 du tribunal administratif de Pau, en date du 1er juin 2011, en ce qu'il accordé à la société Développement la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 en tant qu'ils ont été assis sur les rémunérations de son président et de son directeur général ;

2°) de rétablir la société Développement à l'impo

sition mise en recouvrement en matière de taxe sur les salaires, avec les pénalités y af...

Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902055 du tribunal administratif de Pau, en date du 1er juin 2011, en ce qu'il accordé à la société Développement la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 en tant qu'ils ont été assis sur les rémunérations de son président et de son directeur général ;

2°) de rétablir la société Développement à l'imposition mise en recouvrement en matière de taxe sur les salaires, avec les pénalités y afférentes ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la société Développement est une société holding, sous la forme d'une société par actions simplifiée, qui détient des participations dans plusieurs filiales opérationnelles exerçant leurs activités principales dans le domaine de la construction métallique ; qu'elle a une activité à la fois financière, consistant en la prise de participations dans ces sociétés filiales et l'administration des parts, et de réalisation de prestations de services au profit de ces sociétés ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie, au titre des années 2005 à 2007, à la taxe sur les salaires à raison, notamment, des rémunérations versées à M. Christian , président de la société, et à M. Bertrand , directeur général, à hauteur de la quote-part résultant de l'application auxdites rémunérations du rapport d'assujettissement général de la société ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Développement la décharge de ces rappels dans la mesure où ils étaient assis sur les rémunérations du président et du directeur général de la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts: " 1. Les sommes payées à titre de rémunération sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. L'assiette de la taxe due est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondants à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ;

Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Christian et M. Bertrand , occupaient respectivement, au cours des années litigieuses, les fonctions de président et de directeur général de la société Développement ; que leurs attributions s'étendaient donc, en principe, au secteur financier ; que ni le fait que les activités financières de la société auraient été limitées à la perception des dividendes en provenance des filiales et auraient été assurées concrètement par le directeur administratif et financier, ni le fait que les rémunérations allouées aux dirigeants auraient été intégralement refacturées aux filiales, ne permettent de considérer que les attributions du président et du directeur général étaient limitées au seul secteur des prestations de service rendues aux filiales et ne s'étendaient pas au secteur financier ; qu'il en est de même, en ce qui concerne M. Bertrand , du fait qu'il ne pouvait statutairement représenter la société à l'égard des tiers et donc participer aux assemblées générales des filiales ; qu'en définitive, il ne résulte ni des conventions d'assistance et de refacturation conclues avec les filiales, ni des statuts de la société, ni des contrats de travail du président et du directeur général, ni d'aucun autre élément produit par la société Développement que MM Christian et Bertrand n'auraient eu, au cours des années litigieuses, d'attributions que dans le secteur de la holding soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a assujetti la société à la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées à MM Christian et Bertrand ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société Développement la décharge de la taxe sur les salaires établie en appliquant aux rémunérations versées à MM Christian et Bertrand au cours des années 2005, 2006 et 2007 le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902055 du tribunal administratif de Pau, en date du 1er juin 2011, est annulé.

Article 2 : La société Développement est rétablie à la taxe sur les salaires à laquelle elle avait été assujettie au titre des rémunérations versées à MM Christian et Bertrand au cours des années 2005, 2006 et 2007.

''

''

''

''

3

No 11BX01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01888
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP PENOUILH - OLLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx01888 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award