La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2012 | FRANCE | N°11BX01895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX01895


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er août 2011 présentée pour M. Belkacem A demeurant ..., par Me Chanut ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100351 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;<

br>
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours su...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er août 2011 présentée pour M. Belkacem A demeurant ..., par Me Chanut ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100351 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès et au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 22 avril 2002 à l'âge de 16 ans, dans le cadre du regroupement familial ; qu'il a épousé une ressortissante française le 17 janvier 2006, et a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en tant que conjoint de Français ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par un arrêté du 21 décembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé ce renouvellement, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté contesté énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de titre de séjour, lequel est, dès lors, suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant conclu le 11 juillet 2001 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a quitté le foyer conjugal plusieurs mois avant la naissance, le 27 octobre 2006, de son enfant ; qu'il n'a reconnu celui-ci qu'un an après sa naissance ; que l'enfant réside à Metz, avec sa mère, alors que le requérant vit à Toulouse ; que la mère de l'enfant a obtenu l'autorité parentale par un jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 4 mars 2010, M. A n'exerçant pas, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de son fils ; que, s'il établit l'envoi de quatre mandats cash d'un montant unitaire de 120 euros au profit de la mère de l'enfant pour la période d'octobre 2009 à janvier 2010, le requérant ne démontre pas, en revanche, au moyen notamment de simples photocopies de chèques, la réalité des autres versements allégués ; que les attestations produites sont insuffisantes pour établir qu'il subvenait aux besoins de l'enfant depuis au moins un an à la date de l'arrêté contesté, alors au surplus qu'il a sollicité sans succès du juge aux affaires familiales la suppression de sa contribution au titre de l'entretien de l'enfant ; que les justificatifs de transport versés au dossier dont seul le billet électronique est nominatif, sont insuffisants à établir qu'il se rend régulièrement à Metz pour y voir son fils et le temps qu'il reste auprès de lui ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas démontré, au vu des pièces produites par M. A, que ce dernier subvenait effectivement aux besoins de son enfant depuis au moins un an ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le requérant est entré en France en 2002 et a épousé le 17 janvier 2006 une ressortissante française, il a quitté le foyer conjugal dès le mois de mai 2006 ; qu'il n'établit pas l'intensité de ses liens avec son enfant ; que, s'il fait valoir que se trouvent en France sa soeur de nationalité française et un frère titulaire d'une carte de résident, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que le requérant a fait l'objet le 23 février 2007 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le refus de séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant aux liens de M. A avec son enfant, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut être accueilli ;

Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en compétence liée et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il n'était pas tenu de transmettre aux services compétents du ministère du travail le contrat de travail présenté par l'intéressé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 21 décembre 2010 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispensait de motivation les décisions portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui précise que " M. A n'établit pas être exposé à des risques personnels, réels et actuels, contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment l'absence de demande à ce titre " est, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, suffisamment motivé ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit plus haut, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant d'édicter la mesure attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit condamné en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

5

No 11BX01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01895
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx01895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award