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02/05/2012 | FRANCE | N°11BX01982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX01982


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 août 2011, présentée pour M. Rachid A élisant domicile chez Me Behamida demeurant 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100478 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le dé

lai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 août 2011, présentée pour M. Rachid A élisant domicile chez Me Behamida demeurant 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100478 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France le 3 septembre 2007 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; que plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " lui ont été ensuite été délivrés, dont le dernier était valable du 22 septembre 2009 au 21 septembre 2010 ; que, par un arrêté du 6 décembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de ce titre et a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A fait appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. " ; qu'enfin, l'article R. 313-10 dispose : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : " 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu en 2008 un master II de recherche " mécanique et sciences des fibres " puis, en 2009, un master II professionnel d'" informatique, statistique, mathématiques appliquées à la gestion de production " ; qu'il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2009-2010, en 2ème année de licence de langues étrangères appliquées, spécialité anglais-arabe ; que, s'il n'a pas validé cette année d'études, il justifie, d'une part, au moyen d'un certificat médical qui, bien que postérieur à l'arrêté litigieux, relate sa situation à l'époque des faits, qu'il n'a pas été en mesure de participer aux examens organisés en mai et juin 2010 en raison de son état de santé, d'autre part, au moyen de la production d'attestations d'enseignants, qu'il a assisté aux cours dispensés pendant l'année universitaire dont il s'agit ; que le requérant justifie, par la production de plusieurs offres d'emploi, de l'utilité que présente, dans le secteur professionnel auquel il se destine, la connaissance de l'anglais, de sorte que son inscription en licence d'anglais ne présente pas d'incohérence au regard de son projet professionnel ; que, dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne pouvait justifier du caractère réel et sérieux de ses études ;

Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la validité de la carte de séjour dont était titulaire M. A expirait le 21 septembre 2010 ; que l'intéressé n'a déposé sa demande de renouvellement que le 27 octobre suivant ; que, s'il se prévaut de ce que le dépôt du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour ne pouvait se faire, pour l'année universitaire concernée par le renouvellement litigieux, qu'après avoir pris rendez-vous sur le site internet de la préfecture et pas avant le 7 octobre 2010, il ne justifie pas avoir demandé avant l'expiration de la validité de sa carte de séjour un rendez-vous en vue de son renouvellement ; que, dans ces conditions, sa demande de renouvellement a été présentée tardivement, de sorte que M. A devait être regardé, en vertu de l'article R. 311-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme ayant formulé une première demande et comme normalement soumis, dès lors, à l'obligation de détenir un visa en cours de validité ; que, toutefois, eu égard au fait que M. A est entré régulièrement en France, qu'il est titulaire de deux masters, et qu'il était, à la date du refus litigieux, inscrit en vue de parfaire ses études et d'assurer une meilleure insertion sur le marché de l'emploi, le préfet doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de la faculté, prévue par les dispositions précitées des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de dispenser l'intéressé de présenter un visa de long séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux motifs sur lesquels est fondé le refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " opposé à M. A ne peuvent justifier ce refus ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 décembre 2010 en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1100478 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 5 juillet 2011 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 décembre 2010 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01982
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx01982 ?
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