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02/05/2012 | FRANCE | N°11BX02005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX02005


Vu la requête enregistrée le 5 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 août 2011 présentée pour M. Evgeniy A demeurant ..., par Me Zoubkova-Allieis ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101832 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour ...

Vu la requête enregistrée le 5 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 août 2011 présentée pour M. Evgeniy A demeurant ..., par Me Zoubkova-Allieis ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101832 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant russe né en 1985, s'est engagé en 2005 dans la Légion étrangère en signant un contrat d'une durée de cinq ans ; qu'il a sollicité, en décembre 2010, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er avril 2011, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que l'arrêté contesté indique les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de titre de séjour, lequel est, dès lors, suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

Considérant que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, M. A, âgé de 26 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national afin de s'engager dans la Légion étrangère ; que s'il a servi dans la Légion étrangère pendant cinq ans, il ne justifie cependant d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national et ne démontre pas ne plus avoir de liens familiaux en Russie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dès lors, le refus de titre de séjour litigieux ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de ce refus et ne méconnaît donc ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;

Considérant que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ; que la circonstance qu'il a été décoré de la médaille de la Défense nationale ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 précité, d'autant que le certificat de bonne conduite ne lui a pas été délivré à l'issue de son engagement au sein de la Légion étrangère et qu'il a, en outre, fait l'objet d'une condamnation pénale par décision du tribunal correctionnel de Grenoble le 1er avril 2009 pour transport prohibé d'armes de catégorie 6 et violence avec usage ou menace d'arme ; que le refus de séjour litigieux n'impliquant pas nécessairement que M. A retourne en Russie, le moyen tiré des risques encourus dans ce pays est inopérant ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Gironde en refusant à l'intéressé la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant que M. A, en appel comme en première instance, ne développe aucun moyen spécifique à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX02005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02005
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ZOUBKOVA-ALLIEIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx02005 ?
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