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02/05/2012 | FRANCE | N°11BX02342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX02342


Vu la requête enregistrée le 19 août 2011, présentée pour la société civile de construction-vente (SCCV) DOMAINE DE LARRALDEA, dont le siège est 5 rue Guy Petit à Biarritz (64200) par Me Bonnet ;

La SCCV DOMAINE DE LARRALDEA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901982 en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Bidart ;

2°) de lui accorder la décharge

de l'imposition litigieuse ;

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Vu la requête enregistrée le 19 août 2011, présentée pour la société civile de construction-vente (SCCV) DOMAINE DE LARRALDEA, dont le siège est 5 rue Guy Petit à Biarritz (64200) par Me Bonnet ;

La SCCV DOMAINE DE LARRALDEA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901982 en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Bidart ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SCCV DOMAINE DE LARRALDEA, qui pratique la vente en l'état futur d'achèvement, a été créée en vue de la réalisation d'un programme immobilier à Bidart dont la réalisation s'est étalée sur les années 2005, 2006 et 2007 ; qu'elle a déposé, le 22 avril 2008, une liasse fiscale faisant ressortir pour 2007 un chiffre d'affaires de 7 834 178 euros hors taxe, comptabilisé selon la méthode dite " à l'achèvement " ; que, ce montant excédant le seuil prévu par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts pour l'application de la cotisation minimale de taxe professionnelle, elle a été assujettie, au titre de l'année 2007, à un supplément de taxe ; que la société fait appel du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce supplément de taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors applicable : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que, par une décision de gestion qui lui est opposable, la SCCV DOMAINE DE LARRALDEA a, conformément au 2 bis de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code et comme le lui permettait le plan comptable, comptabilisé son chiffre d'affaires réalisé à raison de la vente en l'état futur d'achèvement d'un programme immobilier engagé en 2005, selon la méthode comptable dite " à l'achèvement " et non selon le mode de comptabilisation dit " à l'avancement ", également permis par le plan comptable ; qu'il est constant que le mode de comptabilisation choisi par la société a conduit à la détermination d'un chiffre d'affaires de 7 834 178 euros pour l'année 2007 ; que l'administration fiscale était, dès lors, fondée à retenir ce montant et à constater qu'il excédait le seuil prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts ; qu'est inopérante à cet égard la circonstance que, s'agissant de ventes en état futur d'achèvement, l'exigibilité de l'imposition, en matière de taxe sur la valeur ajoutée intervient à l'expiration de chaque période à laquelle se rapportent les paiements successifs liés à l'avancement des travaux ;

Considérant, en second lieu, que, comme l'ont déjà à juste titre relevé les premiers juges, si la société requérante invoque une décision de rescrit 2005/43 (IDL) en date du 6 septembre 2009 selon laquelle le chiffre d'affaires à retenir pour la détermination du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle " s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de l'ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes ", cette décision ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle mise en oeuvre par l'administration ; que, dès lors et en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement l'opposer à cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCCV DOMAINE DE LARRALDEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin de décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCCV DOMAINE DE LARRALDEA est rejetée.

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No 11BX02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02342
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx02342 ?
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