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02/05/2012 | FRANCE | N°11BX02827

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX02827


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée pour Mme Abeby Laurette épouse , demeurant ..., par Me Barraillé avocat ;

Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102311 en date du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivr

er un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée pour Mme Abeby Laurette épouse , demeurant ..., par Me Barraillé avocat ;

Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102311 en date du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme épouse , ressortissante béninoise, née en 1980, entrée en France en 2003, qui avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour en 2008, a conclu en février 2009 un pacte civil de solidarité, puis s'est mariée en juillet 2010 avec un Français ; qu'elle a demandé, par lettre du 18 novembre 2010, au préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour pour la " régularisation de sa situation administrative " ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 4 mai 2011, qui l'a également obligée à quitter le territoire français et a désigné son pays d'origine comme pays de renvoi ; que, par un jugement dont Mme épouse fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter comme manquant en fait le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, les premiers juges relèvent que M. Burg, préfet délégué à la défense et la sécurité, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 14 décembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département de la Gironde n° 48 du 10 au 15 décembre 2010, aux fins de signer tous arrêtés et décisions dans les matières relevant du service de l'immigration et de l'intégration et juge que, par suite, M. Burg était compétent pour signer l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu d'adopter cette motivation, retenue à juste titre par les premiers juges, pour écarter ce moyen repris en appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce de manière suffisante, au regard de la demande dont il était saisi, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet acte serait insuffisamment motivé n'est pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. /En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. " ; qu'aux termes de l'article L. 225-4-1 du code pénal : " La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. /La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. " ;

Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, la requérante, dont la communauté de vie avec son époux avait cessé dès le mois de septembre 2010, n'a pas sollicité son admission au séjour en sa qualité de conjointe de Français ; que sa demande du 18 novembre 2010, où elle se présente comme la gérante du restaurant qu'elle soutient avoir créé à Bordeaux avec son mari, est motivée par le comportement de son époux au regard de son activité commerciale et par la plainte qu'elle a déposée en octobre 2010 à son encontre auprès du procureur de la République de Bordeaux ; que, toutefois, cette plainte dont elle précise en appel qu'elle a été déposée pour " escroquerie et abus de biens sociaux " n'est pas au nombre de celles susceptibles de fonder un droit au séjour aux termes des dispositions précitées de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est vrai que, devant la cour comme devant le tribunal, la requérante se prévaut aussi de la plainte pénale en date du 1er juin 2011 qu'elle a déposée à l'encontre de son mari " pour des faits de violences conjugales " et de " traite des êtres humains " en faisant valoir que ses conditions de travail dans le restaurant qu'elle soutient avoir tenu à elle seule, sans être déclarée ni rémunérée, portaient atteinte à sa dignité ; que, cependant, cette dernière plainte, postérieure à la demande de l'intéressée, qui n'en faisait pas état, et même postérieure à l'arrêté en litige, ne permet pas de tenir ledit arrêté pour entaché d'illégalité au regard de l'article L. 316-1 susmentionné et ne peut être utilement invoquée à l'appui du recours dirigé contre cet acte ; qu'est sans incidence à cet égard, la circonstance que les faits invoqués par la requérante et visés par sa plainte sont antérieurs au refus de séjour en litige ;

Considérant que dans la mesure où la requérante aurait entendu, en se référant encore devant la cour à ses liens en France et à la perte de ses attaches au Bénin ou aux causes de la rupture de la vie commune liées à la mutation de son mari dans un autre département, reprendre en appel son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient d'adopter la motivation des premiers juges qu'ils ont retenue à juste titre pour écarter ce moyen et qu'aucune donnée de l'appel ne permet d'infirmer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que, par voie de conséquences, ne peuvent être accueillies ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour en exécution du présent arrêt, non plus que celles formulées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

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No 11BX02827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02827
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BARRAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx02827 ?
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