Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2011 présentée pour M. Mehdi A demeurant au foyer Leydet 6 rue Leydet à Bordeaux (33000), par Me Jouteau ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101557 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Kosovo comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 février 2011 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. A, de nationalité kosovare, le 3 février 2011, un arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M.A ; que M. A interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
Considérant que le refus de renouvellement du titre de séjour a été pris par le préfet de la Gironde au vu de l'avis émis le 14 octobre 2010 par le médecin inspecteur de santé publique, médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine, qui a estimé que l'état de santé de M. A ne nécessitait pas de prise en charge médicale, mais qu'il existait une contre-indication médicale momentanée au voyage et que les soins nécessités par son état de santé devaient en l'état actuel être poursuivis pendant trois mois ; que le requérant ne conteste pas utilement la compétence du médecin signataire de l'avis en se bornant à affirmer que la " préfecture devra justifier de sa désignation par le directeur général de l'agence régionale de santé Aquitaine " et que " la préfecture devra justifier de la publication de cette désignation ", alors que l'avis en question indique le nom et le prénom du signataire, sa qualité de médecin inspecteur de santé publique et figure sur un papier à l'en-tête de l'agence régionale de santé Aquitaine, direction territoriale de la Gironde ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'état de santé de l'intéressé au moment de l'édiction du refus de titre de séjour se serait aggravé par rapport à l'état de santé constaté par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendant cet avis caduc ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté contesté ait été pris un peu plus de trois mois après l'avis de ce médecin est sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour ; que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indique, d'une part, que l'état de santé de M. A " ne nécessite pas de prise en charge médicale ", c'est-à-dire que son état de santé ne nécessite pas l'établissement d'un protocole sur une longue période de soins adaptés à la sévérité et au stade de la maladie, comme dans le cas d'une maladie chronique, n'est pas contradictoire avec le fait que d'autre part, le même médecin estime que les soins qu'il recevait alors devaient être poursuivis sur une période de trois mois ; que cette période de trois mois qui expirait le 14 janvier 2011 a été respectée par l'arrêté attaqué puisqu'il a été pris le 3 février 2011 ; que les avis émis par un médecin psychiatre les 4 juin 2010, 7 juillet 2010 et 9 mars 2011, ces deux derniers avis étant d'ailleurs rédigés dans des termes à peu près identiques, qui font état seulement de la nécessité d'un " suivi médical " et qui n'affirment pas que le Kosovo ne disposerait pas de structures médicales pour soigner l'intéressé, ne suffisent pas à établir le caractère erroné de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que doivent être écartés les certificats établis les 12 juillet 2011 et 27 juillet 2011 dès lors qu'ils sont postérieurs à l'arrêté attaqué et qu'au surplus ils ne font que reprendre les éléments déjà relevés selon lesquels notamment l'intéressé fait seulement l'objet de soins médicaux réguliers et non d'une prise en charge médicale ; que dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité de malade, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 14 octobre 2010 par le médecin inspecteur de santé publique, médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine, que l'état de santé de M. A ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; qu'au surplus, le document produit par le requérant, émanant d'une organisation suisse d'aide aux réfugiés, relatif à l'état des soins de santé au Kosovo, indique précisément que dans la ville de Mitrovica où est né le requérant, existe un hôpital doté d'un service psychiatrique qui dispense des traitements médicamenteux, ce qui correspond au type de traitement reçu en France par l'intéressé ; qu'en conséquence, l'obligation de quitter le territoire français imposée à M. A n'a pas été prise en méconnaissances des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le Kosovo comme pays à destination duquel M. A doit être renvoyé :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
Considérant que si M. A allègue que ces dispositions auraient été méconnues, son moyen en appel est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que le tribunal administratif a jugé qu'il n'apportait aucun élément suffisamment probant de nature à établir que la décision fixant le pays de destination de son renvoi l'exposerait personnellement à subir au Kosovo des peines ou traitements inhumains et dégradants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 février 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M.A à ce titre au bénéfice de son avocat ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
4
No 11BX03020