La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2012 | FRANCE | N°11BX03024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX03024


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée par Me Jouteau pour M. Zhiarayr A, élisant domicile au centre d'accueil des demandeurs d'asile Adoma - BP 10101 à Eysines (33326) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102175 du 12 juillet 2011 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'

un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée par Me Jouteau pour M. Zhiarayr A, élisant domicile au centre d'accueil des demandeurs d'asile Adoma - BP 10101 à Eysines (33326) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102175 du 12 juillet 2011 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- et les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A est, selon ses dires, entré en France irrégulièrement le 6 mai 2008 accompagné de son épouse et de son premier enfant ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A) en date du 7 mai 2010, confirmée le 15 février 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 21 mars 2011, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que M. A interjette appel du jugement en date du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

Considérant que le préfet de la Gironde a examiné d'office si le requérant pouvait prétendre au bénéfice des mesures d'admission exceptionnelle au séjour prévues par les dispositions précitées ; que, toutefois, en se prévalant de son état de santé et notamment des troubles psychiatriques dont il souffre et qui seraient dus aux persécutions dont il a été victime en Arménie compte tenu des origines azéries alléguées de Mme B des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays et de la promesse d'embauche dont il serait titulaire, le requérant n'établit pas, nonobstant son implication dans la vie associative locale en qualité de musicien, que son séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifié par des motifs exceptionnels ; que, par suite, la décision n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. C fait état du refus opposé le 1er avril 2011 par les services préfectoraux de lui délivrer un dossier de demande de titre en qualité d'étranger malade, cette circonstance postérieure à la décision contestée est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté du 21 mars 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que, toutefois, M. A est entré en France accompagné de son épouse et de son fils en 2009 ; qu'il n'établit pas l'absence d'attaches familiales en Arménie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que son état de santé est sans influence sur l'appréciation de son droit à mener une vie familiale normale ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il continue à mener une vie familiale normale dans son pays d'origine avec ses enfants et son épouse qui fait elle-même l'objet d'un refus de séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant cet arrêté, le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de destination a méconnu les dispositions précitées ; qu'il produit, à cet effet, un certificat médical d'un neurologue praticien hospitalier indiquant qu'il ne peut suivre son traitement dans son pays d'origine et un certificat médical d'un psychiatre confirmant qu'il ne peut être soigné dans son pays et que le défaut de soin peut entraîner des " conséquences catastrophiques " ; que, cependant, ces certificats médicaux, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, sont peu circonstanciés quant à la gravité de son état de santé et à la possibilité d'un traitement en Arménie ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

Considérant que le requérant produit un mandat d'arrêt lancé à son encontre le 19 juin 2009 par les autorités arméniennes, qui n'avait pas été soumis aux juridictions de l'asile, destiné à démontrer la réalité des risques encourus en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, ce document ne corrobore aucunement les allégations des époux B selon lesquels ils seraient persécutés en raison des origines mixtes de Mme B née d'un père arménien et d'une mère d'origine azérie et alors que leur demande d'asile politique a été rejetée ; que le requérant n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en cas de retour en Arménie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D demande le versement à Me Jouteau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête est rejetée.

''

''

''

''

4

No 11BX03024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03024
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx03024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award