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02/05/2012 | FRANCE | N°11BX03052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX03052


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2011 et régularisée par courrier le 23 novembre 2011, par Me Oudin, présentée pour M. Narek A, élisant domicile chez M. Ramzik B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104578 du 14 octobre 2011 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jou

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2011 et régularisée par courrier le 23 novembre 2011, par Me Oudin, présentée pour M. Narek A, élisant domicile chez M. Ramzik B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104578 du 14 octobre 2011 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 11 octobre 2011 le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- et les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement du 14 octobre 2011, joint à la requête, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 29 août 2011 portant obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un délai volontaire de départ, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ensemble la décision de placement en rétention administrative du 11 octobre 2011 ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 41 du décret n° 91-1266 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ;

Considérant qu'il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour et d'injonction de délivrer un titre de séjour ou de réexaminer la situation du requérant :

Considérant que de telles conclusions, qui n'ont pas fait l'objet du jugement contesté du magistrat délégué, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un délai volontaire de départ, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 I : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. /L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) " ;

Considérant, qu'il ressort des pièces produites en appel par M. A que, par une décision en date du 5 octobre 2011, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la procédure tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 ; que ladite décision du bureau d'aide juridictionnelle mentionne que M. A a déposé sa demande le 20 septembre 2011, dans le délai de recours contentieux qui avait couru à compter de la notification régulière, le 6 septembre 2011, de la décision litigieuse, et qui a ainsi été interrompu ; que, dans ces conditions, le 13 octobre 2011, date à laquelle la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du 29 août 2011 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le délai de recours contentieux de 30 jours n'était pas expiré ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la requête dirigée contre les décisions susmentionnées; que le jugement du 14 octobre 2011 doit par conséquent être annulé en tant qu'il rejette comme tardives les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que dans ces circonstances, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un délai volontaire de départ, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

Considérant que M. A, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulève, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour en date du 29 août 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. /Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et des articles R. 5221-11 et R. 5221-15 du même code, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet de son département de résidence ;

Considérant que le refus de titre est motivé par l'absence d'un contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (D.IRECCTE.) ; qu'il ressort, toutefois, des dispositions précitées que, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, c'est le préfet lui-même qui est l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation de travail, constituée par un titre de séjour délivré en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet du Tarn ne pouvait pas légalement refuser la délivrance du titre sollicité au motif que le contrat de travail de l'intéressé n'était pas visé par les services de la DIRECCTE ; que cette condition opposée par le préfet, prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, ne concerne que les étrangers désirant entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée et non ceux qui y résident déjà ; que, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; qu'il s'ensuit que cette illégalité prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation d'un délai de départ volontaire qui doit, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée ; que, par voie de conséquence les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent elles aussi être annulées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rétention en date du 11 octobre 2011 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement en ce qui concerne cette décision :

Considérant que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire prive de base légale la présente décision qui doit dès lors, elle-aussi, être annulée ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions susmentionnées, sous réserve que Me Oudin, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2011 est annulé.

Article 3 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation du délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination en date du 29 août 2011 sont annulées.

Article 4 : La décision de rétention en date du 11 octobre 2011 est annulée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à Me Oudin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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No 11BX03052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03052
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx03052 ?
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