La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2012 | FRANCE | N°11BX03075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX03075


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 25 novembre 2011, présentée par Me de Boyer Montégut pour M. Karim A demeurant chez Mme Malika B ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101481 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2011 par lequel le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français

dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté pr...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 25 novembre 2011, présentée par Me de Boyer Montégut pour M. Karim A demeurant chez Mme Malika B ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101481 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2011 par lequel le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 14 mars 2011 ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille,

- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public,

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 26 juin 2010 un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté en date du 14 mars 2011, le préfet de Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que M. A relève appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans " ;

Considérant que M. A, né en 1977, est entré régulièrement en France muni d'un visa de court séjour le 26 juin 2000 ; que pour établir qu'il réside en France depuis cette date, M. A verse au dossier différents documents constitués pour l'essentiel d'ordonnances médicales, d'attestations de remboursement de soins médicaux, de relevés d'un compte bancaire retraçant un nombre très réduit d'opérations, d'une quittance de loyer au titre du seul mois d'octobre 2005, de photographies non datées et de quelques factures et attestations d'achat ; que les documents ainsi produits, ponctuels et de même nature, ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des prescriptions dépourvues de toute portée impérative contenues dans la circulaire du 19 décembre 2002 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que M. A n'établissait pas une résidence continue en France pour la période comprise entre 2000 et 2011 et ne remplissait pas la condition de résidence en France exigée par l'article 6-1° de l'accord franco-algérien précité;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...). " ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et des liens personnels qu'il a pu y nouer en produisant une attestation émanant de cinq membres d'une association locale d'insertion ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne démontre pas, par les documents qu'il produit, avoir résidé de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis 2000 ; que, par ailleurs, il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où réside sa mère ; que, par suite, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire ", dispose que : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; qu'ayant laissé à M. A un délai de départ volontaire d'un mois correspondant au délai fixé par l'article 7 précité, l'autorité administrative n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; que dans ces conditions, et alors que M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière qui aurait rendu nécessaire la prolongation de ce délai en se bornant à invoquer l'ancienneté de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Haute-Garonne se serait cru tenu de n'accorder qu'un mois à M. A pour quitter volontairement le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 paragraphe 1 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que l'article 12, dont le délai de transposition imparti aux Etats membres expirait, en vertu du paragraphe 1 de l'article 20 de la directive, le 24 décembre 2010, énonce des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée dispose que : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;

Considérant qu'une décision portant obligation de quitter le territoire constitue une décision de retour au sens de l'article 3 susmentionné de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit et qu'en conséquence ces dispositions législatives doivent demeurer inappliquées ; que, toutefois, lorsqu'un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que l'arrêté attaqué du 14 mars 2011 contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A ; que par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 14 mars 2011 serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Considérant que pour les motifs précédemment évoqués, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A protégé par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande sur leur fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

5

No 11BX03075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03075
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx03075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award