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09/05/2012 | FRANCE | N°10BX00369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 mai 2012, 10BX00369


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour M. Joseph , demeurant ..., par Me Gaston, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801255 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges d'Oléron a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges d'Oléron la somme de 2 000 euros en app

lication de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour M. Joseph , demeurant ..., par Me Gaston, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801255 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges d'Oléron a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges d'Oléron la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des citoyens entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Grandon, avocat de la commune de St Georges d'Oléron.

Considérant que M. , qui exploite une propriété viticole de 18 hectares, a déposé le 11 décembre 2007 auprès de la mairie de Saint-Georges d'Oléron une demande de permis de construire deux habitations avec garage et un hangar sur une superficie de 23 956 m2 ; que par arrêté du 11 mars 2008, le maire de Saint-Georges d'Oléron a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. relève appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. soutient que le tribunal administratif de Poitiers a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne mentionne pas la possibilité d'un recours gracieux ; que, toutefois, l'erreur affectant la mention des voies et délais de recours dans la notification d'une décision administrative, qui en l'espèce manque en fait dès lors que la mention du recours administratif n'est pas exigée lorsqu'un tel recours est facultatif, est sans influence sur la légalité de ladite décision ; que, par suite, en ne répondant pas à ce moyen, qui était inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : " en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mis en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national " ; que le terrain d'assise de la construction projetée est situé dans un secteur agricole de la commune de Saint-Georges d'Oléron et se trouve dès lors, nonobstant la circonstance qu'il existe des constructions distantes d'à peine cent mètres, situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste en la construction d'un hangar, à côté de celui déjà autorisé par un précédent permis de construire délivré le 20 février 2006, et de deux maisons d'habitation avec garage, l'une pour M. , l'autre destinée à héberger ses salariés, n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole au sens des dispositions rappelés ci-dessus ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire tacite obtenu par M. le 11 mars 2008, qui méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, a été retiré par arrêté du 11 mars 2008 notifié le 14 mai 2008, soit dans le délai de trois mois ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.424-5 doit être écarté ;

Considérant, enfin, que devant le tribunal administratif de Poitiers, le requérant n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen de légalité externe, tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté, qui relève d'une cause juridique distincte, a le caractère d'un moyen nouveau en appel et est par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges d'Oléron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à la commune de Saint-Georges d'Oléron la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00369
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-09;10bx00369 ?
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