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09/05/2012 | FRANCE | N°11BX01456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 mai 2012, 11BX01456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2011 en télécopie régularisée le 20 juin 2011 en original et 27 octobre 2011 en télécopie régularisée le 14 novembre, présentés pour M. Billal A et Mme Maryan B épouse C, demeurant ..., par Me Amari de Beaufort, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004077-1004078 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part, des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 6 avril 20

10 refusant de les admettre au séjour au titre de l'asile, d'autre part, des arrêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2011 en télécopie régularisée le 20 juin 2011 en original et 27 octobre 2011 en télécopie régularisée le 14 novembre, présentés pour M. Billal A et Mme Maryan B épouse C, demeurant ..., par Me Amari de Beaufort, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004077-1004078 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part, des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 6 avril 2010 refusant de les admettre au séjour au titre de l'asile, d'autre part, des arrêtés du 29 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants russes d'origine tchétchène, sont entrés irrégulièrement en France le 18 décembre 2007 selon leurs déclarations, en vue d'y déposer une demande d'asile ; que la reconnaissance du statut de réfugié leur a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2008, confirmée le 18 mars 2010 par la cour nationale du droit d'asile ; que le 6 avril 2010, ils se sont présentés à la préfecture de la Haute-Garonne pour solliciter le réexamen de leur demande d'asile ; que par décisions du même jour, le préfet leur a refusé l'admission au séjour et les a informés que leurs demandes d'asile seraient examinées en priorité ; que par décision du 20 mai 2010, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande de réexamen, et les époux ont saisi la cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2010 ; que par arrêté du 29 juin 2010, le préfet leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 6 avril 2010 refusant de les admettre au séjour au titre de l'asile et transmettant leur demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de la procédure prioritaire et d'autre part, des arrêtés du 29 juin 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, (...) " ; que l'article L. 742-6 du même code dispose que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;

En ce qui concerne les décisions du 6 avril 2010 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont vu leur demande d'asile rejetée par décision du 24 novembre 2008 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 18 mars 2010 par la cour nationale du droit d'asile ; que le 6 avril 2010, ils se sont présentés à la préfecture de la Haute-Garonne pour solliciter le réexamen de leur demande d'asile, munis d'une convocation au poste de police de Khassaviourt datée du 19 février 2010 et de témoignages manuscrits attestant de la disparition du frère de M A depuis le 23 février 2010 ; qu'il ressort toutefois des propres écritures en appel du préfet de la Haute-Garonne qu'il a renoncé à examiner les documents produit par les intéressés, estimant que cela ressortait exclusivement de la compétence de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il a ainsi opposé aux requérants un refus d'admission au séjour fondé sur la seule existence d'une précédente demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, alors que ce motif n'est pas de ceux, énumérés par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile et demander à l'office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer selon la procédure prioritaire; que, par suite, les décisions susvisées sont entachées d'erreur de droit et doivent être annulées ;

En ce qui concerne les arrêtés du 29 juin 2010 :

Considérant que les arrêtés contestés ont été pris alors même qu'un recours était pendant devant la cour nationale du droit d'asile, au motif que la demande de réexamen de la situation de M. et Mme A au titre de l'asile était dilatoire ; que toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, pour qualifier ladite demande de dilatoire, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait se borner à constater que la précédente demande d'asile présentée par le couple avait été rejetée ; que, par suite, les arrêtés susvisés doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour à M. et Mme A ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de mettre à la charge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) " ; que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amaury de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à ce dernier la somme de 1 500 euros ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er février 2011 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 avril 2010 et les arrêtés du 29 juin 2010 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Amauri de Beaufort au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 11BX01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01456
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-09;11bx01456 ?
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