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09/05/2012 | FRANCE | N°11BX02681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 mai 2012, 11BX02681


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour Mme Magnoula A née B, demeurant ..., par la SCP Artur - Bonneau - Caliot ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2011 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déc

ision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour Mme Magnoula A née B, demeurant ..., par la SCP Artur - Bonneau - Caliot ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2011 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans cette attente lui délivrer un titre provisoire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 26 septembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, premier assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant Mme A fait appel du jugement en date du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2011 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° " ; que, selon, l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial ; qu'en tant que ressortissante guinéenne, Mme A n'était pas dispensée de visa ; que, s'étant introduite sur le territoire national sans détenir de visa, elle ne remplit pas les conditions fixées par l'article L 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de conjoint de ressortissant européen; que dans ces conditions, l'aptitude de M. A à bénéficier, en tant que ressortissant européen, d'un titre de séjour français est sans influence sur la situation de Mme A ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet doit être écarté ; que si le ressortissant mineur d'un autre Etat membre dispose d'un droit de séjour à durée indéterminée dans l'Etat membre d'accueil, à condition d'être couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent dont il est à la charge, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, ait des ressources suffisantes pour que l'enfant ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil, il ressort des pièces du dossier que Mme A, mère de deux enfants de nationalité néerlandaise, qui ne dispose d'aucun revenu, et bénéficie de la couverture médicale universelle, ne peut justifier que ses enfants ne constitueraient pas une charge indue pour le système social français ; qu'à cet égard, les démarches pour suivre une formation ou trouver un emploi, ainsi que le handicap de son conjoint, qui est également sans travail, sont sans influence sur ce constat ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante se prévaut de l'antériorité de son installation en France, et de la présence de ses trois enfants, pour revendiquer un titre de séjour "vie privée et familiale" en application de l'article L 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a demandé de titre de séjour qu'au titre de conjoint de ressortissant européen ; que si le préfet conserve la faculté d'examiner la demande dont il est saisi au regard d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à titre purement gracieux; que Mme A ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa vie familiale ne puisse normalement se poursuivre hors de France, et en particulier aux Pays-Bas, pays dont son époux et ses deux plus jeunes enfants possèdent la nationalité ; que si l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent toujours ses parents, son frère et sa soeur, soutient qu'elle n'entretiendrait plus de rapport avec aucun d'eux, elle ne l'établit pas ; que la participation à des actions ou à des formations ne suffit pas à établir son insertion dans la société française ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; qu'elle ne peut non plus invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code précité relatif à la délivrance de la carte temporaire de séjour en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, faute d'indiquer quel motif d'ordre humanitaire ou exceptionnel commanderait la délivrance d'une telle carte ; que si elle fait valoir que la décision litigieuse aura pour effet de priver ses trois jeunes enfants de tout lien avec elle, elle ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle reconstitue la cellule familiale hors de France et à ce qu'elle emmène avec elle ses enfants mineurs ; qu'il n'apparaît pas non plus que l'intérêt supérieur de ses enfants, en particulier celui des deux plus jeunes, qui ont la nationalité néerlandaise, impose que la famille séjourne en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit par suite être également écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 du chapitre III de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que la décision par laquelle l'administration fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle de la décision du refus de titre ; que par suite Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que si elle invoque l'insuffisante motivation du délai d'un mois qui lui a été imparti pour quitter le territoire français, elle ne précise pas les circonstances particulières dont l'administration aurait du tenir compte pour fixer un délai différent; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté ;

Considérant que, par le jeu des articles L 121-1, 2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 511-4 de ce même code fait obstacle à l'éloignement du ressortissant communautaire et des membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1, au terme d'une résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la demande de titre; que Mme A ne justifie pas avoir résidé de manière légale et ininterrompue sur le territoire national avec l'un des membres de sa famille, pendant les cinq années précédent sa demande ; qu'elle ne réunit donc pas les conditions fixées par les articles L 121-1, 2 et 3 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne saurait ainsi se prévaloir de la nationalité néerlandaise d'une partie de sa famille pour prétendre au bénéfice de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mme A conserve la faculté de quitter le territoire national avec son conjoint et ses enfants ; que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'implique donc pas la séparation de la requérante et de sa famille ; qu'ainsi, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision litigieuse n'ayant pas pour effet de fixer le pays d'éloignement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son éloignement à destination de la Guinée exposerait sa fille à un risque d'excision ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si la décision fixant le pays de renvoi évoque l'Espagne, sans indiquer en quoi l'intéressée y serait légalement admissible, cette mention ne vise que l'absence de risque de traitement inhumain ou dégradant; que cette mention, qui n'est pas reprise dans le dispositif, est sans influence sur la faculté laissée à Mme A de choisir un autre pays comme destination de la reconduite ; qu'elle n'établit pas ne pas être légalement admissible aux Pays Bas, pays de la nationalité de son mari et de deux de ses enfants ; que le moyen tiré des risques auquel son retour en Guinée exposerait sa fille doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme A une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 11BX02681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02681
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-09;11bx02681 ?
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