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10/05/2012 | FRANCE | N°11BX01008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11BX01008


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 par télécopie, régularisée le 27 avril 2011, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, société d'avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802701 du 26 janvier 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Bordeaux et de la commune de Lormont à lui verser la somme de 45.971 euros en réparation de préjudices subis par lui du fait d'une chute le 30 octobre 2007 sur

le territoire de Lormont ;

2°) de condamner solidairement la communauté urb...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 par télécopie, régularisée le 27 avril 2011, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, société d'avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802701 du 26 janvier 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Bordeaux et de la commune de Lormont à lui verser la somme de 45.971 euros en réparation de préjudices subis par lui du fait d'une chute le 30 octobre 2007 sur le territoire de Lormont ;

2°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Bordeaux et la commune de Lormont à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux et de la commune de Lormont la somme globale de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bladou, avocat de M. X, celles de Me Lacaze, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux et celles de Me Le Guédard, avocat de la commune de Lormont ;

Considérant que le 30 octobre 2007, vers 21 heures, alors qu'il promenait son chien dans les rues de Lormont en compagnie d'une amie, M. X a été victime d'une chute sur un tas de gravats et s'est blessé au genou ; que par jugement n° 0802701 du 26 janvier 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a notamment rejeté les demandes indemnitaires qu'il avait formées de ce chef contre la communauté urbaine de Bordeaux et la commune de Lormont ; que M. X relève appel de ce jugement dans cette mesure ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde relève également appel du jugement afin d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour M. X ;

Sur les droits de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tas de gravats abandonnés, dont il n'est pas contesté qu'il ait été la cause de la chute de M. X, était situé au droit d'un chantier de démolition, à l'angle Nord-Est du renfoncement en cul-de-sac que forme la rue Nicolas Beaujon à son intersection avec la rue Louis Beydts, sur le territoire de la commune de Lormont ; que les photographies prises le lendemain de l'accident et jointes à sa requête par M. X figurent cet amoncellement à tout le moins partiellement sur le trottoir ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, le lien de causalité direct existant entre les préjudices subis par M. X du fait de sa chute et l'état d'entretien de la voie publique à l'endroit de l'accident est suffisamment établi ;

Mais considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des photographies jointes au dossier par M. X, que l'existence du chantier, par ailleurs parfaitement visible depuis la voie, était signalée par une enceinte grillagée approximativement de la hauteur d'un homme ; que M. X, qui connaissait bien les lieux pour y promener régulièrement son chien, ne pouvait ignorer le tracé du périmètre que cette enceinte dessinait, alors même que ce soir-là, elle était restée ouverte ; que M. X déclare lui-même qu'il faisait nuit, ce qui aurait dû l'inciter à la prudence ; qu'il résulte également de l'instruction, et en particulier de l'attestation dressée par le témoin de l'accident, que c'est en s'engageant résolument dans le périmètre du chantier, à la suite de son chien, entre les gravats et le mur d'un immeuble voisin, que M. X a été victime de son accident ; que dans ces conditions, et comme le tribunal administratif l'a jugé, M. X a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer entièrement de sa responsabilité la collectivité publique chargée de l'entretien de la voie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X, ni la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes d'indemnité dirigées contre la communauté urbaine de Bordeaux et la commune de Lormont ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lormont et la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qui leur sont demandées au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lormont et de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX01008


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Absence de faute.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT- DELAVOYE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01008
Numéro NOR : CETATEXT000025908718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx01008 ?
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