La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°11BX01166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11BX01166


Vu l'ordonnance n° 11BX01166 en date du 16 mai 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la demande de M. et Mme Jean-Louis X enregistrée le 4 juin 2010 tendant à enjoindre à la commune de Mimizan d'exécuter le jugement n° 0400504-0401258 rendu le 6 juin 2006 par le tribunal administratif de Pau confirmé par l'arrêt n° 06BX01880 du 30 novembre 2008 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et à mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a o

uvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s...

Vu l'ordonnance n° 11BX01166 en date du 16 mai 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la demande de M. et Mme Jean-Louis X enregistrée le 4 juin 2010 tendant à enjoindre à la commune de Mimizan d'exécuter le jugement n° 0400504-0401258 rendu le 6 juin 2006 par le tribunal administratif de Pau confirmé par l'arrêt n° 06BX01880 du 30 novembre 2008 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et à mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement ;

Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour la commune de Mimizan, par la SCP Etchegaray et associés, avocats ;

La commune de Mimizan demande à la cour de rejeter la demande d'exécution de M. et Mme X et de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Wattine, avocat de M. et Mme X et celles de Me Etchegaray, avocat de la commune de Mimizan ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. et Mme X, par Me Wattine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

Considérant que, par jugement n° 0400504-0401258 du 6 juin 2006, le tribunal administratif de Pau, après avoir relevé qu'eu égard d'une part aux inconvénients que la présence de l'aire de stationnement, qui porte atteinte à l'espace proche du littoral, entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, aux conséquences de la démolition, qui ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, a prescrit à la commune de Mimizan de remettre dans leur état initial dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement les parcelles sur lesquelles l'arrêté municipal du 29 avril 2004 avait autorisé la réalisation de travaux d'aménagement d'un parc de stationnement de 200 places sur la dune Sud ; que le jugement a également mis à la charge de la commune de Mimizan le versement à M. et Mme X de la somme de 255,16 euros au titre des frais d'huissier exposés et de celle de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune était légalement tenue d'exécuter ce jugement dès sa notification, sauf s'il en était prononcé le sursis à exécution ;

Considérant que par arrêt n° 06BX01880 du 30 novembre 2008, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu le 6 juin 2006 par le tribunal administratif de Pau ; que par une décision n° 323894 du 10 février 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par la commune de Mimizan contre l'arrêt de la cour ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas procédé aux travaux de remise en état des lieux prescrits par le jugement du 6 juin 2006 ; qu'elle ne peut utilement faire valoir qu'elle a fait voter en 2009 une modification du plan d'occupation des sols autorisant dans la zone ND " les équipements d'infrastructure liés à la fréquentation journalière du milieu naturel ", et pas davantage qu'elle s'est délivré le 25 mai 2010 un nouveau permis d'aménager emportant démolition de 60 places de stationnement et maintien de 50 autres ; que, par suite, compte tenu de l'absence de diligence de la commune, de l'absence d'élément nouveau de nature à faire obstacle à la démolition du parc de stationnement, et de l'intérêt qui s'attache à la remise en état des lieux, il y a lieu d'ordonner à la commune de Mimizan de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 6 juin 2006 et de procéder à la remise en état d'origine de l'ensemble des parcelles sur lesquelles l'arrêté municipal du 29 avril 2004 avait autorisé la réalisation de travaux d'aménagement d'un parc de stationnement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de la commune de Mimizan le versement à M. et Mme X d'une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Mimizan de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 6 juin 2006 du tribunal administratif de Pau et de procéder à la remise en état initial de l'ensemble des parcelles sur lesquelles l'arrêté municipal du 29 avril 2004 avait autorisé la réalisation de travaux d'aménagement d'un parc de stationnement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai.

Article 2 : La commune de Mimizan communiquera à la cour copie de toutes justifications utiles des mesures prises pour exécuter le jugement du 6 juin 2006 du tribunal administratif de Pau.

Article 3 : La commune de Mimizan versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Mimizan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 11BX01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01166
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-005 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Astreinte (loi du 16 juillet 1980) (voir Procédure).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx01166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award