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10/05/2012 | FRANCE | N°11BX02540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11BX02540


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE SEIGNOSSE, représentée par son maire, par Me Rivière, avocat ;

La COMMUNE DE SEIGNOSSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902425 en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à Mme Pauline A la somme de 80 175,36 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inondation résultant du débordement du lac B situé dans la zone d'aménagement concerté du Golf ;

2°) de mettre à la charge de Mme A

le paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE SEIGNOSSE, représentée par son maire, par Me Rivière, avocat ;

La COMMUNE DE SEIGNOSSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902425 en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à Mme Pauline A la somme de 80 175,36 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inondation résultant du débordement du lac B situé dans la zone d'aménagement concerté du Golf ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 7 679,43 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rivière, avocat de COMMUNE DE SEIGNOSSE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2012, pour la COMMUNE DE SEIGNOSSE par Me Rivière, avocat ;

Considérant que la COMMUNE DE SEIGNOSSE relève appel du jugement n° 0902495 en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à Mme A la somme de 80 175,36 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inondation résultant du débordement du lac B situé dans la zone d'aménagement concerté du Golf ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE SEIGNOSSE, qui avait décidé la réalisation d'un golf de 18 trous et d'une zone d'habitations a confié par convention de concession du 19 novembre 1987 la réalisation et la gestion du golf municipal à la société Golf Espace ; que par convention du 23 novembre 1987, elle a confié à la société d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du golf de Seignosse, l'aménagement et l'équipement de cette ZAC structurée autour du golf et comprenant notamment des lotissements à usage d'habitations, à l'exclusion de la réalisation du golf ; que le secteur d'implantation de ce projet présentait à l'origine un caractère lagunaire et a fait l'objet d'un aménagement paysager comportant de nombreux lacs de tailles variées situés, pour certains le long du parcours du golf, pour d'autres dans les lotissements d'habitations ; qu'à la suite des précipitations importantes survenues à l'automne 2000, plusieurs villas situées sur les lots 72 à 75 de la ZAC cédés à la SNC " Tuc dous Brocs " en bordure du lac, dit " lac B " ont été inondées en raison de la montée des eaux de ce lac, qui a débordé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la convention d'aménagement de la ZAC ainsi que des documents produits par les parties, qu'en raison des caractéristiques géologiques du secteur d'implantation du projet, il était prévu l'évacuation des eaux pluviales par simple infiltration dans le sol ainsi que dans les nombreux petits lacs créés et aménagés à l'occasion du projet de zone d'aménagement concerté ; que l'expert note que le géomètre chargé de la ZAC a déclaré que des creusements complémentaires avaient été réalisés à cet effet aux quatre points bas du site lors des travaux d'aménagement ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs, que le lac B, qui a fait l'objet d'aménagements lors de la réalisation de la ZAC, appartient à la COMMUNE DE SEIGNOSSE ; qu'ainsi, le lac B, dont l'utilité pour l'évacuation des eaux pluviales n'est pas contestée, constitue un équipement d'intérêt général ; que, par suite c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il présentait le caractère d'un ouvrage public ;

Considérant en second lieu que même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; que si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d'un tiers, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage public, qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de la convention d'aménagement de la ZAC que la COMMUNE DE SEIGNOSSE a cédé à l'aménageur l'assiette foncière des zones urbanisables de la zone qui lui appartenait, en vue de leur aménagement puis de leur cession ; que si l'aménageur était chargé de la conception et de la réalisation des équipements communs, comprenant notamment la voirie, le réseau d'assainissement, " les espaces verts y compris le petit lac inclus entre les lots 40-44 et 70-75 ", le règlement de la ZAC prévoyait à l'article 10 qu'une fois les travaux achevés, la propriété de ces équipements était dévolue à la COMMUNE DE SEIGNOSSE ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'inondation en novembre 2000, les travaux, qui devaient être exécutés dans un délai de huit ans, étaient achevés ; que, par suite, la COMMUNE DE SEIGNOSSE, en raison du retour de ces équipements dans son patrimoine, et notamment du lac B une fois les travaux achevés, est responsable des dommages causés par leur existence, leur entretien ou leur fonctionnement ; que les riverains du lac B dont le débordement a inondé les habitations ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public aménagé pour le compte de la commune ; que, dès lors, la responsabilité de la COMMUNE DE SEIGNOSSE est engagée, même sans faute, à leur égard sans qu'elle puisse utilement invoquer la circonstance que le dommage serait imputable aux erreurs de conception de l'ouvrage commises par la société d'aménagement, laquelle est aujourd'hui dissoute amiablement, lors des travaux de réalisation de la ZAC ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme A la somme, dont l'évaluation n'est pas contestée, de 80 175,36 euros à titre de réparation ; que c'est également à juste titre qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SEIGNOSSE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 juin 2011 ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEIGNOSSE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX02540


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. Préjudice.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02540
Numéro NOR : CETATEXT000025908741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx02540 ?
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