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10/05/2012 | FRANCE | N°11BX02618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 mai 2012, 11BX02618


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, au greffe de la cour, présentée pour M. Americo A, demeurant ..., par Me Mallet ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 octobre 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 point de son permis de condui

re à la suite de l'infraction commise le 16 octobre 2006 ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, au greffe de la cour, présentée pour M. Americo A, demeurant ..., par Me Mallet ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 octobre 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 octobre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 octobre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;

Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que M. A s'est borné à produire le relevé d'information intégral de son permis de conduire et, suite à une demande de régularisation invitant à produire la décision attaquée, la décision référence 49 portant injonction de restitution d'un permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; qu'il déclare être dans l'impossibilité de produire la décision attaquée de retrait de points, ou la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui rappelant les retraits effectués antérieurement, dont il soutient n'avoir pas reçu notification ; que le requérant ne justifie pas des diligences accomplies pour se procurer ces décisions et de l'impossibilité, devant laquelle il se serait trouvé, de se les procurer ; que, dès lors, sa demande de première instance, n'ayant pas été présentée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juin 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 octobre 2006 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02618
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx02618 ?
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