Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011 sous le n°11BX02744, présentée pour la SARL PARVAUD CERAMIQUE dont le siège est 9 rue des Plaines Parc Atlantique à Saint Georges des Coteaux (17810), par Me Lefebvre, avocat ;
La SARL PARVAUD CERAMIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101441 du 13 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 42 492 euros à titre de provision ;
2°) de faire droit à sa demande de provision ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de M. Patrick Jacq, président rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Hamdi, avocat du centre hospitalier de La Rochelle;
Considérant que la SARL PARVAUD CERAMIQUE, qui a conclu un marché avec le centre hospitalier de La Rochelle, conteste le décompte général arrêté par l'administration ; qu'elle a demandé au juge des référés l'allocation d'une provision de 42 492 euros en se prévalant du caractère non contestable de sa créance ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 septembre 2011 qui a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisée à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " et qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code, relatif à l'appel des ordonnances de référé-provision : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée en date du 13 septembre 2011 a été notifiée à la SARL PARVAUD CERAMIQUE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant le délai d'appel de quinze jours ; que cette notification a fait courir le délai de recours de quinze jours prévu par l'article R. 541-3 précité du code de justice administrative ; que la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2011, soit postérieurement au délai d'appel qui expirait le 30 septembre 2011, est tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée présentée par la SARL PARVAUD CERAMIQUE ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de La Rochelle, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL PARVAUD CERAMIQUE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL PARVAUD CERAMIQUE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de La Rochelle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de La SARL PARVAUD CERAMIQUE est rejetée.
Article 2 : La SARL PARVAUD CERAMIQUE versera au centre hospitalier de La Rochelle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX02744