La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°11BX02744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 mai 2012, 11BX02744


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011 sous le n°11BX02744, présentée pour la SARL PARVAUD CERAMIQUE dont le siège est 9 rue des Plaines Parc Atlantique à Saint Georges des Coteaux (17810), par Me Lefebvre, avocat ;

La SARL PARVAUD CERAMIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101441 du 13 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 42 492 euros à titre de provision ;

2

) de faire droit à sa demande de provision ;

3°) de mettre à la charge du centre ...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011 sous le n°11BX02744, présentée pour la SARL PARVAUD CERAMIQUE dont le siège est 9 rue des Plaines Parc Atlantique à Saint Georges des Coteaux (17810), par Me Lefebvre, avocat ;

La SARL PARVAUD CERAMIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101441 du 13 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 42 492 euros à titre de provision ;

2°) de faire droit à sa demande de provision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Patrick Jacq, président rapporteur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Hamdi, avocat du centre hospitalier de La Rochelle;

Considérant que la SARL PARVAUD CERAMIQUE, qui a conclu un marché avec le centre hospitalier de La Rochelle, conteste le décompte général arrêté par l'administration ; qu'elle a demandé au juge des référés l'allocation d'une provision de 42 492 euros en se prévalant du caractère non contestable de sa créance ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 septembre 2011 qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisée à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " et qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code, relatif à l'appel des ordonnances de référé-provision : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée en date du 13 septembre 2011 a été notifiée à la SARL PARVAUD CERAMIQUE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant le délai d'appel de quinze jours ; que cette notification a fait courir le délai de recours de quinze jours prévu par l'article R. 541-3 précité du code de justice administrative ; que la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2011, soit postérieurement au délai d'appel qui expirait le 30 septembre 2011, est tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée présentée par la SARL PARVAUD CERAMIQUE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de La Rochelle, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL PARVAUD CERAMIQUE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL PARVAUD CERAMIQUE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de La Rochelle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de La SARL PARVAUD CERAMIQUE est rejetée.

Article 2 : La SARL PARVAUD CERAMIQUE versera au centre hospitalier de La Rochelle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

No 11BX02744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02744
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx02744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award