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10/05/2012 | FRANCE | N°11BX02818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 mai 2012, 11BX02818


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 21 octobre 2011, présentée pour M. Maamar A demeurant ..., par Me Elkiess, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100986, 1103370 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 août 2011, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne portant rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 22 février 2011 par l

aquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en l'assortissant d'une ...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 21 octobre 2011, présentée pour M. Maamar A demeurant ..., par Me Elkiess, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100986, 1103370 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 août 2011, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne portant rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 22 février 2011 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision implicite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Patrick Jacq, président rapporteur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses dires à la fin de l'année 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours ; qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français après le rejet de sa demande d'asile le 16 mars 2001 ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière et a sollicité, au mois de mai 2010, son admission au séjour en se prévalant de dix ans de présence en France ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, l'intéressé a attaqué le 3 mars 2010 la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que, toutefois, quelques jours avant cette demande, le préfet de la Haute- Garonne a refusé explicitement, par décision du 22 février 2011, le titre de séjour sollicité en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 18 avril 2011, M. A a présenté un recours gracieux contre cette décision, lequel recours a été rejeté implicitement ; que, par requête enregistrée le 21 juillet 2011, il a demandé l'annulation de cette décision implicite de rejet ; que le tribunal administratif de Toulouse, joignant les deux demandes, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du refus implicite de titre de séjour et a rejeté comme manifestement irrecevable la demande d'annulation du rejet du recours gracieux ; que A fait appel de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Considérant que M. A soutient que son recours gracieux faisait état de faits nouveaux et notamment qu'il justifiait de sa présence en France pendant dix ans par de nouveaux documents ; que, toutefois, les documents fournis par le requérant au soutien de son recours gracieux, en l'occurrence des relevés de prestations de la sécurité sociale au titre de la CMU, des factures, une promesse d'embauche en CDD et deux témoignages, ne peuvent être regardés comme constituant des éléments nouveaux par rapport à ceux dont disposait déjà le préfet à la date de la décision du 22 février 2011 pour apprécier le droit au séjour de M. A ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté comme irrecevable la demande présentée par l'intéressé, dès lors que cette décision implicite de rejet de son recours gracieux n'était pas susceptible de rouvrir à son profit le délai de recours contentieux contre la décision du 22 février 2011 qui avait été notifiée au requérant et qui était devenue définitive à la date à laquelle il avait présenté son recours gracieux.

Considérant que les autres moyens de la requête concernent la décision de rejet du recours gracieux ; qu'ils sont donc inopérants pour contester l'irrecevabilité qui a été opposée au requérant ; qu'ils ne peuvent par suite qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX02818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02818
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ELKIESS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx02818 ?
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