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10/05/2012 | FRANCE | N°11BX02837

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 mai 2012, 11BX02837


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour Mme Malesa Fifi Colette X, demeurant chez ..., par Me Tercero ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date

du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour Mme Malesa Fifi Colette X, demeurant chez ..., par Me Tercero ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 12 septembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour mentionne les circonstances de droit et de fait qui fondent cette mesure ; que sa motivation n'est pas stéréotypée ; que, s'il ne vise pas l'article L. 313-11-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'avait fait aucune demande de titre de séjour en qualité d'apatride ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de Mme X avant de prendre l'arrêté litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si Mlle X fait valoir que son état de santé justifierait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé au préfet, à la date de l'arrêté contesté, dans le respect des formalités prescrites par l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'au surplus, elle n'a pas justifié, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité de sa pathologie ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas le médecin de l'agence régionale de santé pour avis avant de lui opposer un refus de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'est entrée en France, selon ses déclarations, qu'au mois de janvier 2009, de manière irrégulière ; qu'elle n'y justifie d'aucune attache personnelle cependant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Congo où résident toujours ses trois enfants dont deux sont mineurs ; que la circonstance qu'elle bénéficie en France d'une promesse d'embauche ne saurait, à elle seule, lui ouvrir droit au séjour en France ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, alors que les certificats médicaux qu'elle a produits se bornent à faire état de ce que Mme X est atteinte d'un syndrome anxio-dépressif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne spécifiquement l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par Mme X à l'encontre du refus de titre litigieux n'est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée serait fondée sur un refus de titre de séjour illégal doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas le médecin de l'agence régionale de santé pour avis avant de lui opposer un refus de séjour ; que, dans ces conditions, il n'a pas davantage commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas le médecin de l'agence régionale de santé pour avis avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu, notamment, le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ; qu'elle contient ainsi les circonstances de droit et de fait qui fondent cette mesure, alors même qu'elle ne fait pas mention de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est vu refuser la qualité de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mai 2009, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2010 ; que la requérante, qui n'invoque aucun fait nouveau, n'apporte pas d'élément permettant d'établir la réalité des risques dont elle se prévaut ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi attaquée serait intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, la somme demandée par Mme X au profit de son avocat au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

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No 11BX02837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02837
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx02837 ?
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