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10/05/2012 | FRANCE | N°11BX03010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11BX03010


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1101664, 1101665 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé l'arrêté du 27 juin 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M. Y, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, et d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. Y dans un délai de deux mois à compte

r de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. Y ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1101664, 1101665 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé l'arrêté du 27 juin 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M. Y, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, et d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. Y ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

Considérant que M. Y, de nationalité congolaise, est entré en France régulièrement le 5 octobre 2004, à l'âge de vingt ans, sous couvert d'un visa long séjour ; qu'il a bénéficié de cinq titres de séjour en qualité d'étudiant du 5 octobre 2004 au 4 novembre 2009 ; que par arrêté du 14 avril 2010, le PREFET DE LA VIENNE a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention "étudiant", en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Poitiers, confirmé par arrêt du 27 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que M. Y a demandé le 8 décembre 2010 la régularisation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 27 juin 2011, le PREFET DE LA VIENNE a rejeté la demande de M. Y, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que par jugement n°s 1101664, 1101665 du 20 octobre 2011, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 27 juin 2011 et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que le PREFET DE VIENNE relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 27 juin 2011, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif qu'il porte au droit de M. Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'après avoir obtenu son baccalauréat au Congo, M. Y a rejoint en France son père et sa mère, cette dernière, résidant à Poitiers, étant de nationalité française ; qu'après la mort de son père en juillet 2005 au centre hospitalier universitaire de Poitiers, M. Y, qui a demandé sa naturalisation, n'a pas conservé d'attaches personnelles ou familiales au Congo ; que ses trois soeurs, de nationalité française, résident en France, de même que leur grand-mère qui bénéficie d'un titre de séjour régulier en cours de validité ; que M. Y vit en couple avec sa compagne de nationalité française avec laquelle il a conclu un pacte de solidarité ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et notamment de l'intensité des liens familiaux de M. Y en France, la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA VIENNE ne peut pas utilement se prévaloir de ce que M. Y ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 27 juin 2011 ;

Sur l'injonction :

Considérant que, faisant droit aux conclusions présentées dans la requête, le tribunal administratif de Poitiers a enjoint au PREFET DE LA VIENNE de réexaminer la demande de titre de séjour de M. Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu'il résulte de la délivrance le 18 octobre 2011 d'une autorisation de séjour de six mois que le PREFET DE LA VIENNE a effectivement réexaminé la situation de M. Y ; que par suite, les conclusions de M. Y tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA VIENNE de réexaminer sa situation ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ndoye, avocat de M. Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Ndoye une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté.

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No 11BX03010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03010
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : NDOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx03010 ?
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