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10/05/2012 | FRANCE | N°11BX03029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11BX03029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 21 novembre 2012, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101610 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 13 juillet 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Jamal A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 21 novembre 2012, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101610 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 13 juillet 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Jamal A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

-le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

-et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101610 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, et, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, qui était applicable sur ce point à la date de la décision contestée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif : : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2002 selon ses déclarations, souffre d'un diabète de type 1 compliqué d'une rétinopathie, d'une neuropathie et d'une néphropathie diabétiques, ainsi que d'une cardiopathie ; qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre , le préfet de la Vienne a réexaminé sa situation et pris un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 9 avril 2009, qui a été annulé par le tribunal administratif de Poitiers , confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 décembre 2009 ; que pour l'exécution de cet arrêt, le préfet lui a délivré en juin 2010 une carte temporaire de séjour qui expirait dès le mois de juillet suivant, l'obligeant à en demander immédiatement le renouvellement, puis des autorisations provisoires de séjour, avant de refuser une nouvelle fois un titre de séjour à l'intéressé ;

Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans un avis du 20 octobre 2010 similaire à celui précédemment rendu le 16 mars 2009, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale et qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour annuler le refus de titre de séjour du 13 juillet 2011, le tribunal a estimé au contraire qu'au regard des traitements et suivis multiples et conjoints nécessités par l'état de santé de l'intéressé, il n'était pas établi qu'il pourrait bénéficier au Maroc des soins appropriés ;

Considérant que pour contester l'annulation de son arrêté, le PREFET DE LA VIENNE critique à nouveau les certificats médicaux produits par M. A et faisant état de la nécessité d'un traitement hautement spécialisé en France qui ne serait pas disponible au Maroc, que la cour avait retenus dans son arrêt du 28 décembre 2009, et fait à nouveau valoir la fiche sanitaire du ministère de l'immigration, datée de 2006, laquelle indique que l'offre de soins au Maroc existe sur tout le territoire en ce qui concerne le diabète, la cardiopathie et la rétinopathie ; que toutefois cette fiche ne présente aucune information en ce qui concerne les neuropathies et néphropathies ; que dans ces conditions, le préfet, qui n'allègue aucune amélioration de l'état de santé de M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé à nouveau qu'il avait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a pour ce motif annulé l'arrêté du 13 juillet 2011, en lui enjoignant de délivrer à M. A un titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

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No 11BX03029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03029
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx03029 ?
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