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10/05/2012 | FRANCE | N°11BX03077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11BX03077


Vu I°) la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, sous le numéro 11BX03077, par télécopie, régularisée le 28 novembre 2011, présentée pour Mme Agnès X Y, demeurant ..., par Me Balg, avocat ;

Mme X Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1104708 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ

volontaire ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charg...

Vu I°) la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, sous le numéro 11BX03077, par télécopie, régularisée le 28 novembre 2011, présentée pour Mme Agnès X Y, demeurant ..., par Me Balg, avocat ;

Mme X Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1104708 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, sous le 11BX03120, par télécopie, régularisée le 16 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1104708 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 octobre 2011 prononçant le placement en rétention administrative de Mme X Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X Y au tribunal administratif ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que la requête, enregistrée sous le n°11BX03077, de Mme X Y et celle, enregistrée sous le n°11BX03120, du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme X Y, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 7 novembre 2009 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quatre-vingt dix jours ; qu'elle a sollicité le 27 novembre 2009 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en faisant valoir la présence de ses quatre enfants sur le territoire national et le pacte de solidarité qu'elle a contracté le 2 septembre 2009 à Toulouse avec un ressortissant de nationalité française ; qu'au motif notamment que le pacte de solidarité a été dissous le 10 février 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui accorder le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi par arrêté du 23 avril 2010, dont la légalité a été confirmée par jugement du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Toulouse devenu définitif ; que Mme X Y s'est maintenue en France irrégulièrement, et a été interpellée à son domicile le 17 octobre 2011 ; que le préfet a alors pris à son encontre le 17 octobre 2011 une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour de trois ans et l'a placée en rétention administrative ; que néanmoins il a abrogé l'interdiction de retour le lendemain ; que par jugement n° 1104708 du 20 octobre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de placement en rétention administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme X Y ; que, par la requête n° 11BX03077, Mme X Y relève appel du jugement en tant que, par son article 3, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 2011 par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, par la requête n°11BX03120, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du même jugement en tant que, par l'article 2, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 octobre 2011 prononçant le placement en rétention administrative de Mme X Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que pour établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X Y fait valoir que depuis le divorce prononcé le 9 juin 2005 par le tribunal de première instance de Libreville, elle ne dispose plus d'aucun proche parent ni d'aucune attache familiale au Gabon et que ses quatre enfants vivent en France ; que la fiche familiale d'état civil du 10 novembre 2011, produite pour la première fois en appel, établit qu'elle n'a pas d'autres enfants que les quatre vivant en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa fille Lucienne vit à Toulouse et est de nationalité française, que son autre fille, Ingrid vit également à Toulouse et est titulaire d'une carte de résident et que son fils Jean-Michel est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'une attestation du 31 octobre 2011 du maire du sixième arrondissement de Libreville établit que ses parents sont décédés, son père en 2004, sa mère en 1991 ; que dans ces conditions, eu égard à l'importance des liens familiaux de Mme X Y en France et à l'absence d'attaches dans son pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise alors même que son quatrième enfant, Jean-Philippe Z, arrivé pour la première fois en France en 1997 à l'âge de douze ans et régulièrement scolarisé en France jusqu'en 2006, puis bénéficiaire de cartes de séjour en qualité d'étudiant, n'avait pas de titre de séjour à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, Mme X Y est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 2011 par lesquelles le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; que dès lors que l'annulation de ces décisions entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision du même jour prononçant le placement en rétention administrative de Mme X Y, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du même jugement, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette dernière décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme X Y en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1104708 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse et les décisions du 17 octobre 2011 par lesquelles le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fait obligation à Mme X Y de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire sont annulés.

Article 2 : La requête n° 11BX03120 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme X Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 11BX03077-11BX03120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03077
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx03077 ?
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