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10/05/2012 | FRANCE | N°11BX03199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 mai 2012, 11BX03199


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE PECHABOU, représentée par son maire, par Me Noray-Espeig, avocat ;

La COMMUNE DE PECHABOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803509 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X la somme de 3 000 euros, tous intérêts compris, en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par M. X ;...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE PECHABOU, représentée par son maire, par Me Noray-Espeig, avocat ;

La COMMUNE DE PECHABOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803509 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X la somme de 3 000 euros, tous intérêts compris, en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Monrozies, avocat de la COMMUNE DE PECHABOU et de

Me Amalric-Zermati, avocat de M. X ;

Considérant la COMMUNE DE PECHABOU demande à la cour d'annuler le jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X la somme de 3 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice moral subi par ce dernier ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7."; que l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dispose: " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier (...) 8° de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ;

Considérant qu'en réponse au mémoire en défense de la commune devant le tribunal administratif, M. X a fait valoir que le maire de la COMMUNE DE PECHABOU ne disposait pas d'une délégation du conseil municipal l'autorisant à ester en justice ; que la commune, qui a répondu au mémoire de M X, n'a produit aucune délibération habilitant le maire de Péchabou à défendre la commune ; que, dès lors que cette irrecevabilité avait été expressément invoquée en défense par M. X dans un mémoire qui a été communiqué à l'association, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter cette dernière à régulariser sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PECHABOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relative à l'ordre du jour du conseil municipal : "Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse"; qu'à la fin de la séance du conseil municipal du 12 février 2008, un conseiller municipal a donné lecture d'une lettre collective par laquelle dix conseillers municipaux critiquaient de manière virulente l'attitude et les propos de M. X, conseiller municipal qui, bien que membre de la majorité du conseil municipal, avait mis en cause son action ; que cette lettre a fait en outre l'objet d'un envoi à chacun des administrés de la commune ; que cette démarche, qui ne pouvait se rattacher à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal, méconnaissait ainsi l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif au respect de l'ordre du jour ; que cette illégalité, commise par des conseillers municipaux, dans l'exercice de leurs fonctions, et avec les moyens de la commune, constitue ainsi une faute non dénuée de tout lien avec le service, de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, compte tenu notamment de leur très large diffusion, les imputations contenues dans ce courrier, en reprochant à M. X de faire reposer ses critiques sur des mensonges et d'être animé par la folie des grandeurs, sont de nature, à porter à la réputation de M. X une atteinte qui excède les limites de la polémique électorale ; que cette atteinte n'ayant pas été portée par voie de presse, la COMMUNE DE PECHABOU n'est pas fondée à soutenir que sa réparation ne pourrait être poursuivie que dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PECHABOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. Le Bouteller ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que M. X n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de la COMMUNE DE PECHABOU tendant à sa condamnation à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 précité doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE PECHABOU à payer à M. X la somme de 1 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PECHABOU est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PECHABOU paiera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX03199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03199
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : NORAY-ESPEIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx03199 ?
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