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10/05/2012 | FRANCE | N°11BX03270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 mai 2012, 11BX03270


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 en télécopie et le 05 janvier 2012 en original, présentée pour Mlle Imane X, domiciliée centre maternel de Talence SAF 49 place des Martyrs de la Résistance, à Bordeaux(33000), par Me Aymard ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102576 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de qu

itter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 en télécopie et le 05 janvier 2012 en original, présentée pour Mlle Imane X, domiciliée centre maternel de Talence SAF 49 place des Martyrs de la Résistance, à Bordeaux(33000), par Me Aymard ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102576 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 14 novembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2012, présentée par le préfet de la Gironde ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mlle X est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France au mois d'octobre 2005, à l'âge de 20 ans, et se serait maintenue irrégulièrement sur le territoire national depuis cette date ; que, toutefois, elle ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire national depuis lors ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'elle a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où demeurent sa mère et l'un de ses frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle ne pourrait vivre au Maroc seule avec son enfant tout en n'étant pas mariée, et qu'elle n'a pu obtenir la transcription de l'acte de naissance de son enfant auprès des autorités consulaires marocaines, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'emporte pas, par elle-même, séparation de celle-ci de son enfant mineur vivant en France auprès d'elle ; que ces circonstances ne permettent pas de la regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contestée doivent être écartés ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elle souffre d'une anxiété généralisée associée à des troubles dépressifs, et qu'un renvoi dans son pays d'origine serait susceptible d'entraîner une aggravation de ses troubles, elle n'établit qu'elle aurait souffert de tels troubles à la date de la date de la décision litigieuse, et aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 11BX03270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03270
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx03270 ?
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