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10/05/2012 | FRANCE | N°12BX00158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 12BX00158


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour Mme Odette A et Mme Edmonde C, demeurant au ..., par Me Lamazière, avocat ;

Mmes A et C demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102961 du 22 novembre 2011 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 16 mai 2011 par lequel le maire de Trélissac a accordé à M. Michel B un permis de construire modificatif pour l'extension de sa maison située ... dans cette commune ;

2°) d'annuler cet arrêté ;>
3°) de mettre à la charge de la commune de Trélissac la somme de 3.000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour Mme Odette A et Mme Edmonde C, demeurant au ..., par Me Lamazière, avocat ;

Mmes A et C demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102961 du 22 novembre 2011 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 16 mai 2011 par lequel le maire de Trélissac a accordé à M. Michel B un permis de construire modificatif pour l'extension de sa maison située ... dans cette commune ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trélissac la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 16 mai 2011, le maire de Trélissac, en Dordogne, a accordé à M. B un permis de construire modificatif autorisant la modification de la hauteur d'une extension à sa maison d'habitation, et la fermeture du patio de celle-ci par une paroi translucide ; que Mmes A et C relèvent appel de l'ordonnance n° 1102961 du 22 novembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'elles avaient formé contre cet arrêté comme irrecevable, faute pour elles d'avoir respecté la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de l'avis de réception du courrier qu'elles lui ont adressé, que Mmes A et C ont notifié le 19 juillet 2011 au maire de Trélissac le recours contentieux que, le lendemain, elles ont fait enregistrer au greffe du tribunal administratif de Bordeaux ; qu'ainsi, et contrairement à ce que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a retenu, la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été régulièrement effectuée à l'égard de l'auteur de la l'arrêté contesté ;

Mais considérant qu'en application de l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire, d'adresser au greffe de la juridiction saisie une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a notifié son recours au titulaire du permis ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours contentieux comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement de cette formalité ; que par un courrier du 4 août 2011, reçu par le conseil des requérantes le 8 août, le greffe du tribunal administratif de Bordeaux a invité Mmes A et C à justifier de l'accomplissement de ladite formalité à l'égard de M. B, titulaire du permis modificatif contesté ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un a vis postal de dépôt qu'elles-mêmes produisent en appel, qu'elles n'ont pas notifié à celui-ci leur recours contentieux du 20 juillet 2011 avant le 22 août suivant ; qu'ainsi, elles n'ont pas accompli la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à l'égard du titulaire du permis dans le délai de quinze jours qui leur était imparti ; que dès lors, leur recours contentieux contre ledit permis est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes A et C ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2011 ont été rejetées ; que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient non plus être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes A et C est rejetée.

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N° 12BX00158


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DANIEL LAMAZIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX00158
Numéro NOR : CETATEXT000025908772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;12bx00158 ?
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