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15/05/2012 | FRANCE | N°10BX02050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 10BX02050


Vu la requête enregistrée le 9 août 2010, présentée pour l'INDIVISION LAURENS, dont le siège est au Lieu-dit Floyrac à Onet-le-Château (12850), par Me Moly ;

L'INDIVISION LAURENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700310 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération du Grand Rodez en date du 19 décembre 2006 approuvant la révision n° 3 du plan local d'urbanisme du Grand Rodez ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, cette délibération ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Rodez ...

Vu la requête enregistrée le 9 août 2010, présentée pour l'INDIVISION LAURENS, dont le siège est au Lieu-dit Floyrac à Onet-le-Château (12850), par Me Moly ;

L'INDIVISION LAURENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700310 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération du Grand Rodez en date du 19 décembre 2006 approuvant la révision n° 3 du plan local d'urbanisme du Grand Rodez ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Rodez de procéder à la modification du plan local d'urbanisme en conséquence ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Rodez la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Moly, avocat de l'INDIVISION LAURENS ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'INDIVISION LAURENS, propriétaire à Onet-le-Château de deux parcelles cadastrées AS 76 et AS 174 représentant une superficie totale de 12 hectares, a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la délibération du 19 décembre 2006 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Rodez a adopté la révision n° 3 du plan local d'urbanisme du Grand Rodez, en vertu de laquelle lesdites parcelles, auparavant classées en zone constructible, ont été classées en zone A, à l'exception de l'extrémité sud de la parcelle AS 76, classée en zone Nf4 ; que l'INDIVISION LAURENS fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette délibération ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la révision approuvée par la délibération litigieuse ait présenté, par rapport au projet de révision soumis à enquête publique, des différences de nature à remettre en cause l'économie générale du projet, ou qu'aient été adoptées des modifications ne procédant pas de l'enquête publique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ladite délibération aurait dû être précédée d'une nouvelle enquête publique ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que, dans le cadre de la révision d'un plan local d'urbanisme et notamment dans le dossier de l'enquête publique portant sur une telle révision, tout changement de zonage d'une ou plusieurs parcelles fasse l'objet d'une motivation ; que le dossier soumis à l'enquête publique comportait en l'espèce un document graphique permettant d'identifier le classement proposé pour les parcelles appartenant à l'indivision requérante et ne présentait donc pas des informations tronquées ou erronées ;

Considérant que, pour contester le zonage des parcelles susmentionnées lui appartenant, l'INDIVISION LAURENS ne peut utilement invoquer le fait que ni la chambre d'agriculture, ni la commune d'Onet-Le-Château, dont le conseil municipal a au demeurant approuvé la révision litigieuse, n'ont demandé le classement de ces parcelles en zone agricole ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir utilement des " cahiers du PLU " diffusés en juillet 2005 auprès de la population, qui sont dépourvus de portée juridique, ou de l'avis émis par une des communes membres de la communauté d'agglomération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AS 76 et AS 174, qui sont vierges de toute construction et à l'état de prairies, marquent le commencement d'une vaste zone à caractère agricole qui s'étend vers l'ouest ; que leur classement en zone A, pour leur plus grande partie, n'est pas, au regard de la configuration des lieux, entaché d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même ces parcelles ne seraient pas exploitées par un agriculteur et même s'il existe à proximité des zones construites, des réseaux et des voies publiques ; qu'en outre, la partie sud-ouest de la parcelle AS 76, située à proximité d'un ensemble d'habitations, a été classée en zone Nf4 d'habitat diffus ; que les auteurs de la révision n'étaient pas tenus de respecter le précédent classement de ces parcelles ; que le classement retenu n'est pas en contradiction avec les objectifs fixés par le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable, qui n'imposent pas que tout espace situé à proximité de zones déjà construites soit ouvert à l'urbanisation et qui fixent, parmi les objectifs de la révision, celui d'assurer un caractère plus continu aux zones agricoles et l'exigence de préservation du patrimoine naturel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L' INDIVISION LAURENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que la communauté d'agglomération du Grand Rodez, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'indivision requérante au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de L'INDIVISION LAURENS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Rodez tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02050


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MOLY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02050
Numéro NOR : CETATEXT000025893379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;10bx02050 ?
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