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15/05/2012 | FRANCE | N°11BX01886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 11BX01886


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 par télécopie et le 28 juillet 2011 en original présentée pour la COMMUNE DE LARRESSORE, représentée par son maire en exercice, par Me Etcheverry ;

La COMMUNE DE LARRESSORE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902596 du tribunal administratif de Pau, en date du 31 mai 2011, qui a annulé le certificat d'urbanisme n° 06431709B0034, en date du 17 octobre 2009, par lequel son maire a indiqué à Mme A qu'elle ne pouvait construire une maison sur le lot A de sa parcelle cadastrée AW 33p, et a condamné la commune

à verser à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 par télécopie et le 28 juillet 2011 en original présentée pour la COMMUNE DE LARRESSORE, représentée par son maire en exercice, par Me Etcheverry ;

La COMMUNE DE LARRESSORE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902596 du tribunal administratif de Pau, en date du 31 mai 2011, qui a annulé le certificat d'urbanisme n° 06431709B0034, en date du 17 octobre 2009, par lequel son maire a indiqué à Mme A qu'elle ne pouvait construire une maison sur le lot A de sa parcelle cadastrée AW 33p, et a condamné la commune à verser à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme A à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mauriac-Lapalisse, collaboratrice de la SCP Etchegaray, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, qui a divisé la parcelle cadastrée AW 33p qu'elle possède sur le territoire de la COMMUNE DE LARRESSORE en deux lots, a déposé deux demandes de certificat d'urbanisme afin de savoir si elle pouvait construire une maison sur chacun de ces lots ; que, le maire a délivré le 17 octobre 2009 deux certificats d'urbanisme négatifs ; que Mme A a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation du certificat relatif au lot A ; que, par un jugement du 31 mai 2011, le tribunal administratif de Pau a annulé ce certificat et a condamné la commune à verser la somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE LARRESSORE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " ;

Considérant que le certificat négatif en litige a été délivré aux motifs que, d'une part, le terrain se situe en zone ND du plan d'occupation des sols, dans laquelle ne sont autorisées que la restauration et l'extension mesurée des constructions existantes ainsi que les modes d'occupation et d'utilisation du sol strictement liées et nécessaires à l'activité agricole, d'autre part, le projet d'habitation serait de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, en violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le jugement attaqué a annulé ce certificat en relevant que le classement du terrain en zone ND était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que le maire n'aurait pas pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance de l'article R. 111-21 du certificat d'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige constitue la partie ouest, d'une superficie de 1 530 m², de la parcelle AW 33p ; qu'il est desservi par la voirie publique et les réseaux publics d'eau et d'électricité ; qu'il se situe à proximité immédiate de parcelles bâties et constitue avec le lot B une enclave de la zone ND à l'intérieur de la zone NB ; qu'il n'est que partiellement boisé ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par la commune qu'il présenterait une pente telle qu'aucun dispositif d'assainissement ne pourrait être installé sans causer des nuisances ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le classement de ce terrain en zone ND était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne pouvait donc être opposé à Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le maire de LARRESSORE n'aurait pas pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LARRESSORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LARRESSORE la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LARRESSORE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LARRESSORE versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°11BX01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01886
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ETCHEVERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;11bx01886 ?
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