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15/05/2012 | FRANCE | N°11BX02024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 11BX02024


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me James-Foucher ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703488 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mai 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montfa a approuvé la carte communale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en applicati

on des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me James-Foucher ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703488 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mai 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montfa a approuvé la carte communale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un document d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation de la carte communale contestée, que les auteurs de celle-ci ont entendu, s'agissant du secteur dit " secteur village La Chicane " où sont notamment implantées la mairie, la salle des fêtes et l'école, maîtriser l'étalement linéaire de l'urbanisation le long de la RD 59 et de la VC 7 en comblant les espaces libres intermédiaires pour " densifier le hameau dans une enveloppe pré-définie ", et préserver les espaces agricoles environnants ; que, s'il est vrai que les parcelles cadastrées B 390 et B 711 appartenant à M. A, qui sont situées dans ledit secteur, se trouvent non loin de la partie urbanisée et sont desservies par l'eau potable, l'électricité et une voirie suffisante avec un raccordement au réseau d'assainissement facilement réalisable, elles sont vierges de toute construction et, constituant un ensemble de 3,8 hectares, marquent, au niveau d'une rupture de pente naturelle, le commencement d'une vaste zone à caractère agricole s'étalant à l'est et au sud-est du bourg ; que dans ces conditions, en ne classant pas en zone constructible ces deux parcelles, les auteurs de la carte communale litigieuse n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. A soutient pour la première fois en appel que la carte communale est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir classé en site archéologique sa parcelle cadastrée B 391 ; que, cependant et en tout état de cause, le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'infirmer les mentions du rapport de présentation selon lesquelles " un habitat protohistorique atelier gallo romain a été repéré au sud du village de la Chicane en bordure de la RD 59 " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en répertoriant ladite parcelle comme comportant un site archéologique historique, la carte communale serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mai 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montfa a approuvé la carte communale ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montfa, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Montfa demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montfa tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX02024


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : JAMES-FOUCHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02024
Numéro NOR : CETATEXT000025893389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;11bx02024 ?
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