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15/05/2012 | FRANCE | N°11BX02682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 11BX02682


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour la SAS BRUGAR, dont le siège se trouve Centre commercial Chemin Pujaut à Cestas (33611), par Me Serpentier-Linares, ensemble le mémoire enregistré le 9 janvier 2012 ;

La SAS BRUGAR demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle un arrêt n° 09BX02465 du 8 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0502321 du 27 août 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordea

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Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour la SAS BRUGAR, dont le siège se trouve Centre commercial Chemin Pujaut à Cestas (33611), par Me Serpentier-Linares, ensemble le mémoire enregistré le 9 janvier 2012 ;

La SAS BRUGAR demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle un arrêt n° 09BX02465 du 8 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0502321 du 27 août 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, pour un montant de 39 022 euros ;

2°) de rectifier l'article 1er dudit arrêt ;

3°) de prononcer la restitution des sommes litigieuses assorties des intérêts de droit ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ... " ;

Considérant que, par l'arrêt dont il est demandé la rectification, la cour a rejeté la requête de la SAS BRUGAR tendant à l'annulation de l'ordonnance, en date du 27 août 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, pour un montant de 39 022 euros ; que, dans les motifs de son arrêt, la cour a notamment relevé que " la SOCIETE BRUGAR n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer les moyens tirés de ce que le retrait des décisions de dégrèvement méconnaît, d'une part, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et, d'autre part, les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la taxe versée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001, objet du présent litige, n'a fait l'objet d'aucune décision de dégrèvement " ; qu'à l'appui des conclusions de sa requête en rectification d'erreur matérielle dirigées contre cette partie de l'arrêt du 8 septembre 2011, la SOCIETE BRUGAR fait valoir qu'elle a bénéficié d'un dégrèvement de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, pour un montant de 39 022 euros, par un avis de dégrèvement du 24 septembre 2004, produit au cours de la procédure ; qu'il résulte en effet de l'instruction que, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 14 avril 2011, la société requérante a évoqué la position prise par le Conseil d'Etat sur le point en litige et a produit, en pièce jointe, une copie de l'avis de dégrèvement du 24 septembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt susvisé de la cour est entaché d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la SAS BRUGAR et qui a exercé une influence sur le dispositif ; que, dès lors, la requête en rectification de la SAS BRUGAR est recevable ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur les moyens tirés de ce que le retrait des décisions de dégrèvement méconnaît, d'une part, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et, d'autre part, les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 juillet 2011, postérieure à l'introduction de la requête présentée le 26 octobre 2009 devant la cour, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la totalité de la taxe en litige ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SAS BRUGAR tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 août 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, pour un montant de 39 022 euros, sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS BRUGAR d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 09BX02465 de la cour, en date du 8 septembre 2011, sont modifiés comme suit : " Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 juillet 2011, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la totalité de la taxe en litige ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SOCIETE BRUGAR tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 août 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, pour un montant de 39 022 euros, sont devenues sans objet ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE BRUGAR d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; "

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt susmentionné est modifié comme suit : " Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en restitution de taxe présentées par la SOCIETE BRUGAR. Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE BRUGAR la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BRUGAR est rejeté. " L'article 2 devient article 4.

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N° 11BX02682


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02682
Numéro NOR : CETATEXT000025893390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;11bx02682 ?
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