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15/05/2012 | FRANCE | N°11BX02974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 11BX02974


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2011 par télécopie et le 5 décembre 2011 en original, présentée pour M. El Habib A élisant domicile C/O Me Sadek 2 cheminement Robert Cambert à Toulouse (31100), par Me Sadek ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101033 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le dé

lai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2011 par télécopie et le 5 décembre 2011 en original, présentée pour M. El Habib A élisant domicile C/O Me Sadek 2 cheminement Robert Cambert à Toulouse (31100), par Me Sadek ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101033 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade " sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1985, est entré en France le 25 novembre 2008 selon ses déclarations et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 29 avril 2009 par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; qu'il a formulé le 3 septembre 2010 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 2 février 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et ne saurait, dès lors, être regardé comme insuffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'avait aucune obligation, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, de communiquer au requérant l'avis émis sur son cas par le médecin inspecteur de santé publique ; que cet avis a été communiqué par le préfet dans le cadre de l'instance introduite par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de communication dudit avis ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre des séquelles d'une poliomyélite et que son état nécessite des soins dont le défaut entraînerait des conséquences d'une particulière gravité ; que, toutefois, selon l'avis du médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur de l'agence régionale de santé, l'offre de soins pour la pathologie dont souffre l'intéressé existe dans son pays d'origine ; que le requérant n'apporte pas, en produisant un rapport de l'Organisation mondiale de la santé datant de 1997, un article de presse qui se limite à évoquer en termes généraux les difficultés d'approvisionnement des pharmacies en Algérie et un certificat médical qui se borne à émettre des doutes sur la possibilité de recevoir dans ce pays un traitement approprié, d'éléments de nature à remettre en cause la validité de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; que, s'il fait valoir qu'il ne pourrait, en cas de retour en Algérie, faire face au coût du traitement dont il a besoin, ces affirmations ne sont pas assorties d'éléments de justification ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside en France que depuis deux ans et demi ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit ni l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille résidant en France, ni même n'allègue avoir noué des relations personnelles sur le territoire national ; qu'il dispose de fortes attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses deux soeurs et l'un de ses frères ; qu'ainsi, le refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en sixième lieu, que, si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, soutient qu'il a été victime d'actes de tortures émanant de terroristes en 2007 et qu'il a été frappé par les services de gendarmerie de Mostaganem, de sorte qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de mauvais traitements, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques allégués ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX02974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02974
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;11bx02974 ?
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