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15/05/2012 | FRANCE | N°11BX03043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 11BX03043


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 novembre 2011, présentée pour M. Shendet X, demeurant ..., par Me Hugon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101905 en date du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2011, par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays

de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une car...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 novembre 2011, présentée pour M. Shendet X, demeurant ..., par Me Hugon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101905 en date du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2011, par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour comportant un droit au travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 802,84 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant albanais, est entré en France en février 2009 pour rejoindre sa femme et ses deux enfants entrés irrégulièrement en France le 7 juillet 2008 et a demandé l'asile politique le 23 février 2009 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile politique par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 juin 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2010, il a demandé la régularisation de sa situation en sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté en date du 28 février 2011, le préfet de la Dordogne lui a refusé un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français et à la fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Dordogne a accordé à M. X une autorisation provisoire de séjour, valable du 10 octobre 2011 au 8 janvier 2012 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger implicitement la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, le 28 février 2011, ainsi que la décision du même jour désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de ces deux décisions étaient sans objet à la date de l'enregistrement de la présente requête et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'en revanche, la délivrance de cette autorisation de séjour valable trois mois ne rend pas sans objet les conclusions de M. X dirigées contre la décision du préfet de la Dordogne du 28 février 2011 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

Considérant que M. X soutient que, à la date de la décision litigieuse, le préfet de la Dordogne disposait d'éléments suffisants pour reconnaître que le traitement médical nécessité par l'état de santé de son épouse et dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité n'était pas disponible en Albanie et pour délivrer, en conséquence, un titre de séjour " étranger malade " à cette dernière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Y, épouse X, est entrée en France en juillet 2008 et n'a formulé une demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade qu'en mars 2011, après s'être vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par arrêté du 28 février 2011 ; que, par suite, à supposer même que les services préfectoraux aient été informés des problèmes de santé de l'épouse du requérant, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2011, par laquelle le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. X, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX03043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03043
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;11bx03043 ?
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